La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°248252

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 juillet 2002, 248252


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2002, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président de la Caisse nationale d'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans les meilleurs délais la circulaire qu'il a dû adresser à l'ensemble des caisses d'assurance maladie afin de leur rappeler que la référence à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles doit, dans leurs relat

ions avec les assurés sociaux, être substituée à celle d'amend...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2002, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président de la Caisse nationale d'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans les meilleurs délais la circulaire qu'il a dû adresser à l'ensemble des caisses d'assurance maladie afin de leur rappeler que la référence à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles doit, dans leurs relations avec les assurés sociaux, être substituée à celle d'amendement Creton et de leur prescrire de faire disparaître cette dernière expression de leurs formulaires, imprimés et courriers ;

Moyens de l'Affaire N° 248252

il soutient qu'il souhaite saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie si son inertie était démontrée ; que son nom est utilisé d'une façon inadmissible qui lui porte gravement préjudice ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248252

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248252

Considérants de l'Affaire N° 248252

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que M. X... souhaite que cesse l'usage par les organismes de sécurité sociale de l'expression amendement Creton pour désigner les dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles et a saisi d'une demande à cette fin le président de la Caisse nationale d'assurance maladie ; qu'il lui appartient s'il s'y croit fondé de saisir les juridictions compétentes du refus exprès ou implicite opposé à cette demande ; que sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la communication par la Caisse nationale d'assurance maladie de la circulaire qui n'a pas manqué d'être adressée aux caisses afin que cesse l'usage abusif de son nom ne présente dans ces conditions ni urgence ni utilité ; que cette requête ne peut par suite qu'être rejetée ;

Dispositif de l'Affaire N° 248252

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel X....

Délibéré de l'Affaire N° 248252

Fait à Paris, le 10 juillet 2002.

Signé : M.-E. Aubin

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248252

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Y...

Signature 2 de l'Affaire N° 248252

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

Christophe Z...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 248252 3


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248252
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 248252
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248252.20020710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award