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10/07/2002 | FRANCE | N°248422

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 juillet 2002, 248422


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présentée pour Mme Lamia X... demeurant ... ; Mme X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de séjour ;

2°) de prononcer, s

ous astreinte de 77 euros par jour de retard, l'injonction demandée en première ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présentée pour Mme Lamia X... demeurant ... ; Mme X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de séjour ;

2°) de prononcer, sous astreinte de 77 euros par jour de retard, l'injonction demandée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 765 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248422

elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 1er décembre 2001 avec les deux enfants nés de son premier mariage ; qu'elle s'est remariée religieusement en Algérie avec M. A... de nationalité française mais que son union n'a pu être célébrée en France, le divorce de son mari d'avec sa première épouse n'étant pas encore prononcé ; que, lorsqu'elle s'est présentée à la préfecture pour solliciter un certificat de résidence, une convocation lui a été remise pour le 18 mars 2002 puis repoussée au 14 juin 2002 ; que, ce jour là, les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande au motif du caractère incomplet de son dossier en l'absence de visa D ; qu'en jugeant que cette décision n'était pas susceptible d'exécution d'office et qu'en conséquence aucune atteinte à une liberté fondamentale n'était constituée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que le refus de la préfecture d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme X... porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'aux principes d'égalité et de non discrimination ; que le refus opposé à Mme X... repose, en effet, sur sa seule nationalité ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme X... se trouve en situation irrégulière et court le risque d'être éloignée du territoire français ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248422

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1258 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248422

Considérants de l'Affaire N° 248422

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme X... un récépissé de sa demande tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence de ressortissant algérien, les services de la préfecture du Nord se sont fondés sur la double circonstance que l'intéressée était démunie du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que, faute que son mariage, célébré religieusement le 25 février 2002 en Algérie avec M. A..., ait été transcrit sur les registres de l'état-civil, elle n'avait pas la qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Considérant, d'une part, que la circonstance qu'une décision administrative ferait obstacle à l'instauration d'une vie familiale en France n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette décision comme méconnaissant de façon grave le droit qu'a toute personne de vivre avec sa famille ; que Mme X... est entrée pour la première fois en France en décembre 2001 avec ses deux enfants nés d'une première union ; que, si le refus d'enregistrement de sa demande de certificat de résidence l'empêche de mener une vie commune avec M. A..., cette seule circonstance ne permet pas de regarder la décision comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux motifs qui en constituent le fondement et qui ne sont d'ailleurs pas contestés, la décision litigieuse n'apparaît pas comme entachée d'illégalité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248422

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lamia X....

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré de l'Affaire N° 248422

Fait à Paris, le 10 juillet 2002.

Signé : M.-E. Aubin

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248422

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Y...

Signature 2 de l'Affaire N° 248422

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

Christophe Z...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248422 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248422
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 248422
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248422.20020710
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