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11/07/2002 | FRANCE | N°248137

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 juillet 2002, 248137


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2002, présentée pour l'association Livry-Gargan Handball , dont le siège est Z... Alfred-Marcel Vincent, Parc des sports, avenue du Maréchal Leclerc à LIVRY-GARGAN (93190) et M. Peter C..., demeurant 6, résidence Pierre Mendès-France à LIVRY-GARGAN (93190), qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision de la commission d'organisation des compétitions de la Fédération frança

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2002, présentée pour l'association Livry-Gargan Handball , dont le siège est Z... Alfred-Marcel Vincent, Parc des sports, avenue du Maréchal Leclerc à LIVRY-GARGAN (93190) et M. Peter C..., demeurant 6, résidence Pierre Mendès-France à LIVRY-GARGAN (93190), qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision de la commission d'organisation des compétitions de la Fédération française de handball portant classement officiel des résultats du championnat de France de Division 1 masculine pour la saison 2001-2002 ;

2°) d'ordonner que les rencontres du 9 mars 2002, du 16 mars 2002, du 24 mars 2002 et du 28 avril 2002 opposant le club de Livry-Gargan respectivement à ceux de l'US Ivry, de Sélestat, de Nancy et d'Angers soient annulées et rejouées ;

3°) de condamner la Fédération française de handball à leur verser, chacun, une somme de 5000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248137

ils soutiennent que l'urgence tient à la proximité de la prochaine saison 2002-2003 pour laquelle le club de Livry-Gargan est relégué en deuxième division ; que la compétition a été faussée et que l'égalité entre les équipes a été rompue dès lors que le club requérant a été illégalement privé de la possibilité de faire jouer certains joueurs ; que la relégation en deuxième division ne s'est en effet jouée qu'à un seul point ; que la Fédération française de handball a refusé de suivre la proposition du conciliateur de maintenir le club en première division sans porter atteinte à la participation d'autres clubs ; que les décisions des instances compétentes de la fédération qui ont rejeté les réclamations du club relatives aux quatre rencontres mentionnées ci-dessus ne sont pas motivées, reposent sur une erreur manifeste d'appréciation et sont entachées d'erreur de droit ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248137

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2002, présenté pour la Fédération française de handball qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Livry-Gargan Handball et de M. C... à lui verser la somme de 4500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires ; que la suspension du classement perturberait la préparation de l'ensemble de la saison 2002-2003 ; qu'en outre, compte tenu de ses difficultés financières, le club ne pourrait pas, en tout état de cause, participer aux championnats du secteur Elite ; que l'urgence n'est donc pas justifiée ; que M. C... ne justifie pas d'un intérêt distinct de celui du club de Livry-Gargan ; que le classement du championnat de France, acte déclaratif en l'absence de procédure d'homologation, ne fait pas grief ; que la conciliation préalable était obligatoire ; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des résultats des matchs contestés ; que l'illégalité du refus opposé à M. C... n'entraîne pas à elle seule l'illégalité du classement du championnat de France ; que les droits acquis des clubs concurrents doivent être préservés ; qu'aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité des décisions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248137

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Livry-Gargan Handball et M. Peter C..., d'autre part, la Fédération française de handball ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 9 juillet 2002 à 10 h 05 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pierre D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Livry-Gargan Handball et de M. Peter C...,

- Me Bertrand Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération française de handball,

- M. Blaise MILLON, président de l'association Livry-Gargan Handball ,

- M. Peter C...,

- M. Philippe X..., représentant de la Fédération française de handball ;

Considérants de l'Affaire N° 248137

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant d'une part qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées, de prononcer l'annulation d'une décision administrative ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'annulation relatives aux quatre matchs susmentionnés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant d'autre part qu'à supposer même que l'illégalité du refus de la Fédération française de handball d'autoriser un joueur du club de Livry-Gargan à participer à la compétition puisse avoir pour conséquence nécessaire celle des résultats des matchs litigieux, et par suite celle du classement final, l'incertitude dont se prévaut l'association Livry-Gargan Handball quant à la validité de ces décisions ne suffit pas à justifier l'urgence de la suspension du classement officiel des résultats du championnat de France de division 1 masculine 2001-2002, laquelle aurait pour effet d'étendre l'incertitude à d'autres clubs engagés dans ce championnat, donc d'obérer les conditions de la préparation de la saison 2002-2003, sans pour autant apporter au club requérant aucune garantie quant au bien-fondé de sa contestation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission d'organisation des compétitions dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de cette décision ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération française de handball soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la Fédération française de handball la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248137

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'association Livry-Gargan Handball et de M. Peter C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de handball tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Livry-Gargan Handball , à M. Peter C... et à la Fédération française de handball.

Délibéré de l'Affaire N° 248137

Fait à Paris, le 11 juillet 2002.

Signé : Y. Robineau

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248137

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Jean-Pascal A...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise B...

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248137 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248137
Date de la décision : 11/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2002, n° 248137
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248137.20020711
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