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11/07/2002 | FRANCE | N°248139

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 juillet 2002, 248139


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2002, présentée pour l'association UMS Pontault-Combault Handball, dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision du jury d'appel de la Fédération française de handball en date du 17 mai 2002 rejetant sa réclamation contre le résultat de la rencontre de 2e division masculine du championnat de France l'opposant à Villepinte le 16 mars 2002, ainsi que le classement officiel de ce championnat 2001-2002 ;

2°) de prescrire à

la Fédération française de handball de faire rejouer cette rencontre ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2002, présentée pour l'association UMS Pontault-Combault Handball, dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision du jury d'appel de la Fédération française de handball en date du 17 mai 2002 rejetant sa réclamation contre le résultat de la rencontre de 2e division masculine du championnat de France l'opposant à Villepinte le 16 mars 2002, ainsi que le classement officiel de ce championnat 2001-2002 ;

2°) de prescrire à la Fédération française de handball de faire rejouer cette rencontre ;

3°) de condamner ladite Fédération à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248139

elle soutient que l'erreur d'arbitrage commise en tardant à accorder le temps mort demandé l'a privée d'une chance de ne pas perdre ce match, ce qui lui aurait permis d'accéder à la première division ; qu'il y a urgence à préparer la prochaine saison ; que le conciliateur a proposé de faire rejouer le match ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2002, présenté pour la Fédération française de handball qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la suspension du classement aurait de graves conséquences pour l'ensemble des clubs concernés ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que la requête est dirigée contre un acte déclaratif ; que la conciliation préalable était obligatoire ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du résultat sportif contesté ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est en outre créatrice de droits pour les treize clubs ayant participé au championnat ; qu'aucune violation des règlements de la Fédération ne peut être retenue à l'encontre du délégué fédéral, du chronométreur et des arbitres ; que la décision du jury d'appel n'est entachée ni d'absence de publicité des débats, ni de défaut de motivation ou de caractère contradictoire de la procédure, ni d'inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248139

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248139

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association UMS Pontault-Combault Handball, d'autre part, la Fédération française de handball ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 9 juillet 2002 à 11 h 00 à laquelle ont été entendus :

- Me Pierre A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association UMS Pontault-Combault Handball,

- Me Bertrand Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération française de handball,

- M. Philippe X..., représentant de la Fédération française de handball ;

Considérants de l'Affaire N° 248139

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si l'association requérante fait valoir que l'irrégularité des résultats du match litigieux crée une incertitude quant au classement final du championnat de France 2001-2002 de deuxième division, cette circonstance ne suffit pas à justifier l'urgence de la suspension de ce classement, laquelle aurait pour effet d'étendre l'incertitude à d'autres clubs engagés dans ce championnat, donc d'obérer les conditions de la préparation de la saison 2002-2003, sans pour autant apporter au club requérant aucune garantie quant au bien-fondé de sa contestation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de cette décision ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération française de handball soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association UMS Pontault-Combault Handball à payer à la Fédération française de handball une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248139

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association UMS Pontault-Combault Handball est rejetée.

Article 2 : L'association UMS Pontault-Combault Handball paiera à la Fédération française de handball une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UMS Pontault-Combault Handball et à la Fédération française de handball.

Délibéré de l'Affaire N° 248139

Fait à Paris, le 11 juillet 2002.

Signé : Y. Robineau

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248139

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Signature 2 de l'Affaire N° 248139

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Christophe Z...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248139 3


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248139
Date de la décision : 11/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2002, n° 248139
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248139.20020711
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