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12/07/2002 | FRANCE | N°197018

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 2002, 197018


Vu la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la région Languedoc-Roussillon, dont le siège est à l'Hôtel de la région 201, avenue de la Pompignane à Montpellier (34064 cedex 2) ; la région Languedoc-Roussillon demande au Conseil d'Etat de constater qu'elle a exécuté la décision du 26 octobre 2001 du Conseil d'Etat statu

ant au contentieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2002, présen...

Vu la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la région Languedoc-Roussillon, dont le siège est à l'Hôtel de la région 201, avenue de la Pompignane à Montpellier (34064 cedex 2) ; la région Languedoc-Roussillon demande au Conseil d'Etat de constater qu'elle a exécuté la décision du 26 octobre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2002, présenté pour M. Eric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la région Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil régional Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 26 octobre 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la Région Languedoc-Roussillon si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, d'une part, procédé à la réintégration juridique de M. X... en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents qu'elle a titularisés dans le grade d'attaché territorial le 31 décembre 1983 et, d'autre part, l'avoir affecté à un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la région Languedoc-Roussillon le 13 novembre 2001 ; que par un arrêté du 7 février 2002, rectifié le 27 février 2002, la région Languedoc-Roussillon après avoir reconstitué la carrière de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 20 février 1991, a promu l'intéressé à compter du 1er octobre 2001 au 3ème échelon du grade de directeur territorial, à l'indice brut 780, sans ancienneté conservée ; que par un second arrêté du 7 février 2002, la région a nommé M. X..., à compter du 13 février 2002, dans l'emploi de chargé d'ingénierie financière auprès de la direction des finances et de l'administration générale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région a procédé à la reconstitution de la carrière de M. X... par comparaison avec la progression de trois agents qui avaient été titularisés comme l'intéressé en qualité d'attaché territorial à compter du 1er janvier 1984, et qui, après avoir été intégrés le 1er janvier 1988 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux issu du décret du 30 décembre 1987, ont connu l'évolution de carrière la plus favorable ; qu'en procédant ainsi, et en prononçant en conséquence la réintégration de M. X... au troisième échelon du grade de directeur territorial, indice brut 780, à compter du 1er octobre 2001, sans ancienneté conservée, la région a, par les arrêtés susmentionnés des 7 février et 27 février 2002, entièrement exécuté la décision du 26 octobre 2001 pour ce qui concerne la réintégration juridique de M. X... dans le personnel de la région ; que si M. X... soutient que la méthode retenue pour déterminer le grade dans lequel il devait être réintégré ne peut être regardée comme assurant l'exécution de la décision du 26 octobre 2001, aux motifs que le statut du personnel régional du 16 décembre 1983 sur le fondement duquel sa carrière a été reconstituée a été annulé par la juridiction administrative, qu'il devait être réintégré par référence à l'emploi de chef de service qu'il occupait initialement, et que les emplois occupés par les agents pris pour référence ne sont pas équivalents à celui qu'il a occupé, ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la méthode susdécrite est conforme aux indications données par le Conseil d'Etat dans son injonction ;

Considérant que M. X... soutient que l'article 2 de la décision du 26 octobre 2001 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qu'il analyse comme annulant une décision du 25 mars 1988 de la région refusant de l'intégrer en qualité d'administrateur territorial ou d'ingénieur, impliquait nécessairement que la région le réintégrât dans l'un de ces deux cadres d'emplois ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision du 26 octobre 2001 que le Conseil d'Etat a seulement annulé la décision du 25 mars 1988 en tant qu'elle refusait de régulariser la situation de l'intéressé et retirait l'arrêté de titularisation du 30 décembre 1983 ; que ce moyen n'est, par suite, pas fondé ;
Considérant que M. X... soutient que sa réintégration aurait dû prendre effet au 1er janvier 1984, date de sa titularisation, et non le 20 février 1991, date de son licenciement ; qu'il résulte toutefois de l'annulation de la décision du 25 mars 1988 retirant la titularisation de l'intéressé que celui-ci est réputé n'avoir jamais cessé d'être fonctionnaire de la région jusqu'au 20 février 1991 ; que la région a ainsi à bon droit procédé à sa réintégration depuis cette dernière date ; que d'ailleurs, par un arrêté complémentaire du 13 mai 2002, il a été procédé à la reconstitution des droits à pension de M. X... pour la totalité de la période comprise entre le 1er janvier 1984 et celle de sa réintégration effective ;
Considérant que M. X... soutient que l'arrêté du 7 février 2002 le nommant dans l'emploi de chargé d'ingénierie financière auprès de la direction des finances et de l'administration générale n'assure pas l'exécution de la décision du 26 octobre 2001, au motif que cet arrêté le nomme dans un emploi qui n'est pas équivalent à celui qu'il a occupé antérieurement ; que toutefois, la région était tenue, en application de la décision du 26 octobre 2001, de réintégrer M. X... dans un emploi correspondant à son nouveau grade, et non dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait initialement dans les services de la région ; que ce moyen est, par suite, inopérant ;
Considérant que la circonstance que la région Languedoc-Roussillon n'aurait pas répondu aux suggestions faites par M. X... dans une note en date du 15 mai 2002, en vue d'étendre ses attributions et de créer un "service d'ingénierie financière" ne suffit pas à établir, à la date de la présente décision, le caractère fictif de l'emploi qu'il occupe ;
Considérant enfin, que si M. X... soutient n'avoir pas perçu de la région les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 26 octobre 2001 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 octobre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée dans le délai de trois mois susrappelé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 197018
Date de la décision : 12/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1983
Arrêté du 07 février 2002
Arrêté du 27 février 2002
Arrêté du 13 mai 2002
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 197018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:197018.20020712
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