La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2002 | FRANCE | N°207663

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 juillet 2002, 207663


Vu l'ordonnance en date du 21 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Véronique X..., ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 3 juillet 1996, présentée par Mme Véronique X... ; Mme Véronique X...

demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 21 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Véronique X..., ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 3 juillet 1996, présentée par Mme Véronique X... ; Mme Véronique X... demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1995 et de la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 ;
2°) d'annuler ladite circulaire et ladite note ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre d'utiliser son ancienne appellation dans le cadre de ses activités professionnelles et d'utiliser elle-même cette appellation ;
4°) de condamner l'Etat à payer les frais liés à cette procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1995 et la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : "Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1ère et 2ème classes en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes distinctifs qui s'y attachent" ; que le ministre de l'intérieur, par une circulaire en date du 6 octobre 1995, a indiqué que seuls les nouveaux grades pourraient être utilisés dans la rédaction de tous actes administratifs et judiciaires et de toutes correspondances ; que le directeur général de la police nationale, par une note en date du 8 novembre 1995, a indiqué qu'il convenait de ne plus faire référence, dans la rédaction des actes administratifs et judiciaires engageant des tiers qu'aux seuls nouveaux grades mentionnés dans les décrets statutaires du 9 mai 1995 et que les fonctionnaires qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la réforme, titulaires de certains grades, pouvaient, s'ils en faisaient la demande, continuer d'utiliser leur ancienne appellation ; que le ministre de l'intérieur et le directeur général de la police nationale se sont ainsi bornés à donner à leurs services l'interprétation des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 ; que, par suite, ces dispositions ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, en conséquence, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration d'autoriser Mme X... à utiliser son ancienne appellation et d'employer celle-ci en ce qui la concerne :
Considérant que, sauf dans le cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995, devenu l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207663
Date de la décision : 12/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Circulaire du 06 octobre 1995
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 95-657 du 09 mai 1995 art. 18
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 207663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207663.20020712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award