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12/07/2002 | FRANCE | N°234887

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 12 juillet 2002, 234887


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., ; Mme Claire Y..., ; M. Tony Z..., ; M. Julien A..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 mai 2001 qui a annulé, d'une part, leur élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Laneuveville-Derrière-Foug et, d'autre part, par voie de conséquence, l'élection de M. X... en qualité de maire de ladite commune, de valider ces élections et de rejeter les protestations formées à

leur encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., ; Mme Claire Y..., ; M. Tony Z..., ; M. Julien A..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 mai 2001 qui a annulé, d'une part, leur élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Laneuveville-Derrière-Foug et, d'autre part, par voie de conséquence, l'élection de M. X... en qualité de maire de ladite commune, de valider ces élections et de rejeter les protestations formées à leur encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 10 du code électoral : "Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative et signé de tous les membres de cette commission est déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés où il devra demeurer pendant dix joursà" ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, si le tableau rectificatif dressé par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale dans la commune de Laneuveville-Derrière-Foug n'a pas été affiché aux lieux accoutumés, en méconnaissance des dispositions précitées, entre le 10 et le 20 janvier 2001, l'apposition à l'extérieur de la mairie d'une affiche indiquant que le tableau était disponible au secrétariat de la mairie, a permis, dans les circonstances de l'espèce, aux électeurs d'exercer le droit qui leur est reconnu par l'article R. 10 précité et, le cas échéant, d'exercer le recours au tribunal d'instance prévu à l'article L. 25 du code électoral contre les décisions de la commission et contre la liste électorale ; que, dans ces conditions, la méconnaissance de l'article R. 10 précité ne présente pas le caractère d'une manoeuvre et n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé, en se fondant sur ce grief les élections de M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... en qualité de conseillers municipaux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres griefs soulevés devant le tribunal administratif de Nancy par Mme B... et M. C... à l'encontre du premier tour de scrutin et par Mme D... à l'encontre du second tour de scrutin ;
Sur les griefs tirés de l'établissement de la liste électorale :
Considérant, que le juge administratif, qui n'a pas à connaître du bien-fondé des inscriptions sur les listes électorales, peut seulement apprécier si les griefs invoqués à l'encontre de l'établissement ou de la révision de ladite liste sont susceptibles de présenter le caractère d'une man.uvre ou d'une irrégularité de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'en l'espèce ni la présence sur la liste électorale de personnes décédées, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle ait donné lieu à des votes frauduleux, ni la présence depuis de nombreuses années de personnes dont l'inscription est, pour la première fois, contestée soient de nature à présenter le caractère d'une manoeuvre ou d'une irrégularité de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré des bulletins nuls :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de regarder comme valablement exprimés les bulletins d'une même liste placés dans une seule enveloppe, même lorsque plusieurs noms de cette liste ont été rayés sur l'un ou l'autre des bulletins ; que, toutefois, la volonté de l'électeur ne s'est clairement exprimée que sur ceux des noms qui n'ont été rayés sur aucun des bulletins joints dans l'enveloppe ; qu'il ressort des bulletins annexés au procès-verbal qu'un suffrage regardé comme nul comporte des votes clairement exprimés en faveur de M. B..., Mme E..., Mme B..., MM. F..., O... et G... ; qu'il y a donc lieu d'ajouter un suffrage à chacun de ces candidats ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un bulletin regardé comme nul comporte de manière non équivoque onze noms, exprimés à l'aide des bulletins des deux listes en présence et d'indications manuscrites ; qu'il y a donc lieu de valider ce bulletin et d'attribuer en conséquence un suffrage à M. H..., Mme I..., M. J..., Mme K..., M. B..., Mme L..., Mme B..., MM. M..., P..., Q... et R... et de rectifier les résultats en ce sens ;

Considérant qu'à la suite des rectifications qui précèdent, le nombre de suffrages exprimés s'établit à 107 et la majorité absolue à 54 et que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat s'établit comme suit : M. Gérard J... 64, Mme Annette I... 62, Mme Laurence K... 60, M. Thierry H... 58, Mme Marcelle N... 56, M. Jean-Marc X... 55, M. Tony Z... 55, Mme Claire Y... 53 ; qu'ainsi, il y a lieu de valider l'élection au premier tour de M. J..., Mme I..., Mme K..., M. H..., Mme N..., M. X..., M. Z... qui ont obtenu la majorité absolue ; qu'en revanche, il y a lieu de confirmer l'annulation au premier tour de l'élection de Mme Claire Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le second tour de scrutin n'a pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers municipaux supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir ; qu'en l'absence de grief propre à ce tour de scrutin, il y a lieu de valider l'élection de M. A... ;
Considérant qu'en l'absence de grief propre à l'élection de M. X... en sa qualité de maire il y a lieu, par voie de conséquence de la validation de l'élection de M. X... comme conseiller municipal, de valider son élection en qualité de maire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 mai 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection en qualité de conseillers municipaux de Laneuveville-Derrière-Foug de M. X..., de M. Z... et de M. A... et en tant qu'il a annulé l'élection de M. X... en qualité de maire.
Article 2 : L'élection de M. X..., de M. Z... et de M. A... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Laneuveville-Derrière-Foug est validée.
Article 3 : L'élection de M. X... en sa qualité de maire est validée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des protestations devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., à Mme Claire Y..., à M. Tony Z..., à M. Julien A..., à Mme Monique B..., à M. Jean-Paul C..., à Mme Laurence D..., à M. François G..., à Mme Chantal E... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 234887
Date de la décision : 12/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.


Références :

Code électoral R10, L25


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 234887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234887.20020712
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