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12/07/2002 | FRANCE | N°235590

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 juillet 2002, 235590


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 31 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation relative au second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Hervé Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice adminis

trative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 31 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation relative au second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Hervé Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les termes où elle était rédigée, la protestation formée par M. X... contre le second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; que c'est ainsi à bon droit qu'elle a été rejetée comme irrecevable par le président du tribunal administratif de Besançon ; que si le requérant présente devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à l'annulation des élections en cause, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M.Hervé Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 235590
Date de la décision : 12/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 235590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235590.20020712
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