Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 31 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation relative au second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Hervé Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans les termes où elle était rédigée, la protestation formée par M. X... contre le second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Deservillers (Doubs) ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; que c'est ainsi à bon droit qu'elle a été rejetée comme irrecevable par le président du tribunal administratif de Besançon ; que si le requérant présente devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à l'annulation des élections en cause, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M.Hervé Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.