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12/07/2002 | FRANCE | N°235912

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 12 juillet 2002, 235912


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;
2°) rejette la protestation de Mme Arlette Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;
2°) rejette la protestation de Mme Arlette Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 68 du code électoral : ". les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie" ; qu'aux termes de l'article R. 71 du même code : "Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L. 68" ; qu'il est constant que Mme Y... qui conduisait l'une des listes en présence en vue des élections pour la désignation du conseil municipal de la commune de Châtillon-sur-Cluses s'est présentée à la mairie le 16 mars pour y obtenir communication, après sa restitution par la sous-préfecture de la liste d'émargement du premier tour de scrutin ; qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir communication de cette liste alors même que sa communication doit être prioritairement accordée aux délégués de candidats ou des listes en présence comme il a été dit ci-dessus et qu'il est également constant que d'autres électeurs de la commune ont pu consulter lesdites listes ; que cette seule circonstance eu égard aux dispositions susrappelées était en elle-même constitutive d'une irrégularité ; que, par ailleurs, cette irrégularité est aggravée par le fait que M. André X... dont l'élection est contestée, et qui conduisait la liste adverse en tant que maire sortant ne dément pas les allégations de Mme Y... selon lesquelles il aurait usé de la possibilité que lui offraient les dispositions du code électoral d'utiliser les informations contenues dans la liste d'émargement aux fins d'intervenir auprès des électeurs qui s'étaient abstenus lors du premier tour de scrutin alors qu'elle-même a été privée de cette possibilité ; qu'ainsi, et compte tenu de l'écart de onze voix seulement séparant les deux candidats, à l'issue du deuxième tour, alors qu'au premier tour, Mme Y... avait devancé de seize voix M. X..., le refus que, dans l'exercice de ses fonctions municipales, ce dernier a, de fait, opposé à Mme Y... doit être regardé comme ayant revêtu le caractère d'une irrégularité de nature à entacher la validité de son élection ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Châtillon-sur-Cluses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à Mme Arlette Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS


Références :

Code électoral L68, R71


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2002, n° 235912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 12/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235912
Numéro NOR : CETATEXT000008088314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-12;235912 ?
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