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12/07/2002 | FRANCE | N°236111

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 12 juillet 2002, 236111


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;
2°) annule les opérations électorales ;
3°) ordonne la rectification des listes électorales de la commune de Vil

leneuve-lès-Maguelone ;
4°) prononce l'inéligibilité du candidat tête de l...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;
2°) annule les opérations électorales ;
3°) ordonne la rectification des listes électorales de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ;
4°) prononce l'inéligibilité du candidat tête de liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avocat de M. X... a produit un mandat émanant de ce dernier ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mandat ne peut qu'être écartée ;
Considérant que M. X..., dans sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), a fait état devant le tribunal administratif d'un grief tiré de la méconnaissance par la commission chargée de procéder à la révision de la liste électorale des dispositions de l'article R. 8 du code électoral ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce grief qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un grief et à en demander pour cette raison l'annulation ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la protestation de M. X... ;
Considérant que, si M. X... allègue que les opérations de révision des listes électorales effectuées par la commission administrative chargée de procéder à cette révision sont entachées d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 8 du code électoral, il résulte de l'instruction que les opérations de révision n'ont été entachées ni de manoeuvre, ni d'irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le grief doit, par suite, être écarté ;
Considérant que, si M. X... soutient que la domiciliation de 70 électeurs en mairie, chez des particuliers et dans un local destiné aux jeunes est constitutive d'une fraude devant entraîner l'annulation des opérations électorales, une telle fraude ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les erreurs de domiciliation alléguées, ont été commises sur un document de travail interne à la mairie daté du 13 avril 2000 à la suite d'une erreur de saisie informatique et non sur la liste électorale elle-même et n'ont pu altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que, si le requérant allègue que des pressions auraient été exercées sur les électeurs de la commune, notamment par la tenue le 19 février 2001 d'une réunion des personnels communaux à laquelle auraient assisté entre 80 et 100 agents de la mairie et par l'annonce du recrutement du personnel de la maison de retraite implantée sur la commune, ces faits, dans les circonstances de l'espèce, ne permettent pas de tenir pour établi que le maire sortant aurait exercé sur les électeurs des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le grief tiré de ce que M. Y... aurait utilisé pour sa campagne électorale des moyens fournis par la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas davantage établi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la soustraction alléguée des listes d'émargement n'a pas eu pour effet de priver les membres des bureaux de vote de la faculté de contrôler les opérations de décompte des émargements ; qu'ainsi, le grief tiré de la soustraction des listes d'émargements ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à M. Gérard Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R8, R120, L52-8


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2002, n° 236111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 12/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236111
Numéro NOR : CETATEXT000008090502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-12;236111 ?
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