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12/07/2002 | FRANCE | N°240496

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 juillet 2002, 240496


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 2001 en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 19 septembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme Assia X... sera reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 2001 en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 19 septembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme Assia X... sera reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, »
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X..., qui est de nationalité algérienne, fait valoir les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'activité de confection qu'elle y exerçait et qui lui aurait valu des menaces de la part de groupes terroristes, ces allégations ne sont pas suffisantes pour justifier la réalité des risques personnels auxquels l'intéressée serait exposée en cas de retour en Algérie où réside encore sa fille âgée de douze ans ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 septembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 19 septembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Assia X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 240496
Date de la décision : 12/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 240496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240496.20020712
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