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12/07/2002 | FRANCE | N°242427

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 12 juillet 2002, 242427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2002 et 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DADDI, dont le siège est gare SNCF, BP 32 à Septèmes-les-Vallons (13240) ; la SOCIETE DADDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2001 suspendant le fonctionnement des

installations de récupération de métaux qu'elle exploite dans la commun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2002 et 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DADDI, dont le siège est gare SNCF, BP 32 à Septèmes-les-Vallons (13240) ; la SOCIETE DADDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2001 suspendant le fonctionnement des installations de récupération de métaux qu'elle exploite dans la commune ;
2°) d'ordonner la suspension de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DADDI,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 2002 mentionne avec une précision suffisante les conclusions des parties, conformément aux exigences de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2001 suspendant le fonctionnement des installations de récupération de métaux qu'elle exploite à Septèmes-les-Vallons, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé, sans se prononcer sur la condition d'urgence, que, si un moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de motivation d'un arrêté de mise en demeure en date du 16 juin 1999, était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2001, ce seul moyen ne justifiait pas que la suspension de son exécution soit ordonnée ; qu'en estimant ainsi qu'il n'était pas tenu, dans ce cas, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit quant à la portée des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997 du ministre de l'environnement, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement : " Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion : / des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins (.) ; / de l'industrie papetière ; / Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra postérieurement au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à cette même date " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1985 modifié relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement : " Les dispositions de l'instruction technique jointe au présent arrêté fixent les normes d'émission sonore que doivent respecter les installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion des installations soumises aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 (.) " ; qu'il est constant que l'exploitation de la SOCIETE DADDI a été autorisée avant le 1er juillet 1997, n'a fait l'objet d'aucune autorisation modificative après cette date et n'entre pas dans les exceptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er précité de l'arrêté du 23 janvier 1997 ; que ce texte n'est, en conséquence, pas applicable à l'établissement de récupération et de stockage de métaux exploité par la SOCIETE DADDI ; que, par suite, en estimant que n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le moyen tiré de la violation de cet arrêté du 23 janvier 1997, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DADDI n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 2002 ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DADDI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de SOCIETE DADDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DADDI et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 20 août 1985 art. 1
Arrêté du 23 janvier 1997 art. 1
Arrêté du 16 juin 1999
Arrêté du 04 octobre 2001
Code de justice administrative L521-1, R742-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2002, n° 242427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 12/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242427
Numéro NOR : CETATEXT000008106882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-12;242427 ?
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