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12/07/2002 | FRANCE | N°245436

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 12 juillet 2002, 245436


Vu le recours, enregistré le 19 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dont le siège est 139, rue de Bercy à Paris (75572 Paris cedex 12) ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2002 réintégrant M. Jean-François X..., inspecteur des impôts, dans les cadres de la direction générale des impôts et l'affectant à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loi

re, à l'expiration de son détachement auprès du territoire de la Polyné...

Vu le recours, enregistré le 19 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dont le siège est 139, rue de Bercy à Paris (75572 Paris cedex 12) ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2002 réintégrant M. Jean-François X..., inspecteur des impôts, dans les cadres de la direction générale des impôts et l'affectant à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire, à l'expiration de son détachement auprès du territoire de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 821-2 et R. 312-12 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est signé par Mme Françoise Y..., administratrice civile, chef de bureau à la sous-direction des relations sociales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 1998 portant organisation de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration : "La sous-direction des relations sociales à traite de tout contentieux administratif relatif à la gestion du personnel" ; que Mme Y... disposait d'une délégation du ministre, en date du 27 mars 2002, pour signer au nom de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Z..., directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, de M. A..., chef de service, adjoint à la directrice précitée et de Mme B..., sous-directrice, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales, dans la limite de ses attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la signature du pourvoi, les supérieurs hiérarchiques précités de la signataire du pourvoi n'aient pas été effectivement absents ou empêchés ; que, par suite, le recours est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (...)" ;
Considérant que par un arrêté en date du 23 janvier 2002, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la secrétaire d'Etat au budget ont prononcé d'office la mutation dans l'intérêt du service de M. X..., directeur des affaires foncières du territoire de la Polynésie française, vers un poste à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire ; que ce dernier poste constitue, pour l'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 312-12, la nouvelle affectation dont le lieu détermine la compétence territoriale du tribunal administratif ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete n'était pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision précitée soit suspendue ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, par ce moyen qui peut être présenté pour la première fois devant le juge de cassation, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par M. X..., tirés de l'absence d'examen individuel de sa situation, de consultation de la commission administrative paritaire et de communication de son dossier, n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi la demande de suspension qu'il a présentée au tribunal administratif de Papeete ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete en date du 5 avril 2002 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 janvier 2002 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de la secrétaire d'Etat au budget sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-François X....


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 245436
Date de la décision : 12/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-035-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - COMPETENCE - Juge des référés compétent pour connaître des conclusions à fin de suspension de la mutation d'office d'un agent - a) Juge des référés du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la nouvelle affectation (article R. 312-12 du code de justice administrative) - b) Possibilité pour le Conseil d'Etat de statuer en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative sans renvoyer au juge des référés du tribunal administratif normalement compétent - Existence.

54-035-02-01 a) En application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la nouvelle affectation d'un agent détermine la compétence territoriale du tribunal administratif. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif correspondant à l'affectation de l'agent avant que ne soit prononcée sa mutation d'office n'est pas compétent pour connaître des conclusions à fin de suspension de la mutation d'office. b) Après avoir cassé pour incompétence l'ordonnance rendue par le juge des référés, le Conseil d'Etat peut statuer lui-même sur la demande de l'intéressé, sans renvoyer au juge des référés du tribunal administratif normalement compétent.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1998 art. 3
Arrêté du 23 janvier 2002
Code de justice administrative R312-12, L821-2, L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 245436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Hérondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245436.20020712
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