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12/07/2002 | FRANCE | N°248507

France | France, Conseil d'État, 12 juillet 2002, 248507


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chérif X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, emportant le droit de travailler, jusqu'à ce que le tribunal

administratif ait statué sur sa demande d'annulation du refus d'asile t...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chérif X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, emportant le droit de travailler, jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur sa demande d'annulation du refus d'asile territorial qui lui a été opposé ;

2°) de prononcer l'injonction demandée en première instance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248507

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif a estimé à tort que la condition d'urgence n'était pas remplie ; qu'il devait en effet examiner cette condition au regard non pas seulement de la situation personnelle de l'intéressé, mais au regard de sa situation administrative, et notamment des conditions de son séjour en France ; qu'à cet égard, les autorités françaises, qui n'ont recherché aucun pays d'accueil et laissent M. X sur le territoire français dans une situation irrégulière, le placent dans un état de précarité et de détresse absolue ; que le délai apporté à résoudre la question de son séjour dépasse aujourd'hui les normes de tout délai raisonnable ; que l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. X est caractérisée, comme cela a été démontré en première instance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248507

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248507

Considérants de l'Affaire N° 248507

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après que sa demande de titre de séjour a été rejetée en juin 1999 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 1er janvier 2000 un arrêté de reconduite à la frontière et désigné la Tunisie comme pays de destination ; que, par une décision du 13 mars 2002, la Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision préfectorale fixant la Tunisie comme pays de renvoi, au motif que l'intéressé faisait état d'éléments suffisamment précis pour établir la réalité et la gravité des risques courus personnellement par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que cependant la mesure de reconduite à la frontière est devenue définitive, du fait du rejet par le Conseil d'Etat de l'appel formé par M. X contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse qui avait confirmé la légalité de cet arrêté ; que le 8 février 2002, M. X a déposé auprès du préfet de la Haute-Garonne une demande d'asile territorial qui, après avoir été examinée selon la procédure d'urgence prévue par l'article 9 du décret du 23 juin 1998, a été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur ; qu'il demande qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, emportant le droit de travailler, jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur sa demande d'annulation du refus d'asile territorial qui lui a été opposé ;

Considérant que ni la situation administrative de M. X au regard des conditions de son séjour en France, qui vient d'être rappelée plus haut, ni le délai mis jusqu'à présent par l'administration pour tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, qui lui permet de mettre à exécution l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er juin 2000 tout en l'obligeant à rechercher un autre pays d'accueil, ni enfin la situation personnelle du requérant, qui fait état de l'extrême précarité de son état psychologique sans étayer cette affirmation d'éléments ou de documents, autres que le certificat présenté en première instance qui a été considéré à juste titre par le juge des référés du tribunal administratif comme insuffisamment probant, attestant la réalité et la gravité de cet état, ne caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. X selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser au requérant les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248507

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Chérif X. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ainsi qu'au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré de l'Affaire N° 248507

Fait à Paris, le 12 juillet 2002.

Signé : Bruno Lasserre

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248507

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Longuet

Signature 2 de l'Affaire N° 248507

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

Christophe Michel

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248507 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248507
Date de la décision : 12/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 248507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248507.20020712
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