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19/07/2002 | FRANCE | N°248742

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 19 juillet 2002, 248742


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT ET HABITATION (SGBH) dont le siège est situé ... (Bouches du Rhône), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence (HMP), sur le fondement de

l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui régler la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT ET HABITATION (SGBH) dont le siège est situé ... (Bouches du Rhône), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence (HMP), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui régler la somme de 161 685,31 F (24 648,78 euros) au titre de droit à paiement direct de travaux qu'elle a effectués dans le cadre d'un marché de travaux publics passé par l'office et d'y ajouter la somme de 220 934,69 F (33 681,28 euros) au titre de cessions de créances à charge de rétrocession à la société CAMOIN MATERIAUX et à ce que l'office soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

2° d'enjoindre à l'office public d'aménagement et de construction HMP de lui régler au titre de son droit à paiement direct la somme de 161 685,31 F (24 648,78 euros) ou de substituer à cette demande l'attribution d'une provision de même montant,

3° d'ajouter le cas échéant le montant provisionnel de deux cessions de créances d'un montant total de 220 934,69 F (33 681,28 euros) à charge pour la société requérante de rétrocéder cette somme à la société CAMOIN MATERIAUX titulaire de ces créances auprès de l'office,

4° de condamner l'office public d'aménagement et de construction HMP à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248742

la société soutient que l'ordonnance attaquée a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne disposait pas d'une créance incontestable sur l'office public d'aménagement et de construction HMP ; que l'ordonnance du 15 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'office lui verse une provision de 382 620 F n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge des référés qui a statué par l'ordonnance attaquée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les pièces nouvelles qu'elle avait produites établissaient qu'elle disposait d'une créance de 568 539,43 F à l'égard de l'office ; que l'urgence est établie, la société se trouvant au bord de la cessation de paiement du fait de l'attitude de l'office qui refuse de lui régler les sommes qu'il lui doit alors que le jugement au fond du litige qui l'oppose à l'office et qui est porté devant le tribunal administratif de Marseille ne semble susceptible d'être rendu que vers la fin de l'année 2002 ; que cette situation porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; que l'obligation de paiement direct de l'office à son égard ne saurait être inférieure à 161 685,31 F ; que le Conseil d'Etat pourra, s'il l'estime opportun, requalifier la demande de suspension sollicitée en demande d'injonction à l'office de lui régler une provision du même montant ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248742

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248742

Considérants de l'Affaire N° 248742

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort./ Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 522-3 : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que le litige opposant la société SGHB à l'office public d'aménagement et de construction HMP au sujet du paiement direct de travaux effectués par celle-ci dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics passé entre l'office et la société GVDH dont la société requérante était sous-traitante a été porté par la société SGHB devant le tribunal administratif de Marseille qui n'a pas encore statué ; que, parallèlement, la société SGHB a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l'office public d'aménagement et de construction HMP à lui verser une provision d'un montant de 382 620 F sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 15 mars 2002 du juge des référés, qui est devenue définitive ; que cependant, par une nouvelle demande en date du 2 juillet 2002, la société SGHB a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à l'office public d'aménagement et de construction HMP de lui verser la même somme totale de 382 620 F, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette somme correspondant au droit à paiement direct de travaux effectués par la société et à des cessions de créance de la société CAMOIN MATERIAUX à l'égard de l'office ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 4 juillet 2002 ;

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus de l'office public d'aménagement et de construction HMP de payer à la société SGHB les sommes correspondant aux créances que celle-ci affirme détenir sur l'office constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale faisant ainsi défaut, la demande de la société ne pouvait être accueillie par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la société ne peut par suite utilement invoquer à l'encontre de l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande ni l'urgence qu'il y aurait à statuer sur son litige ni le bien fondé de ses créances ni la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille se serait cru lié, à tort, par l'autorité de chose jugée de l'ordonnance susmentionnée du 15 mars 2002 ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant en second lieu que si, dans sa requête d'appel, la société requérante invite le Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, à requalifier ses conclusions comme tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction HMP soit condamné à lui verser une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel sont en tout état de cause irrecevables ; qu'il appartient à la société, si elle s'y croit fondée, de former à cet égard une nouvelle demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que la requête de la société SGHB apparaissant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction HMP qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la société SGHB la somme que celle-ci demande au titre de ces dispositions ;

Dispositif de l'Affaire N° 248742

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT ET HABITATION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BÂTIMENT ET HABITATION.

Délibéré de l'Affaire N° 248742

Fait à Paris, le 19 juillet 2002

Signé : F. X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248742

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Z...

Signature 2 de l'Affaire N° 248742

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

Jean-Pascal Y...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248742 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248742
Date de la décision : 19/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 248742
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248742.20020719
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