Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à MAISONS LAFFITTE (78600) tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution du décret n° 2002-994 du 11 juillet 2002 portant application de la loi n° 2000-644 du 10 juillet 2000 instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux Justes de France ;
Moyens de l'Affaire N° 248796
il soutient que le décret attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, le législateur ayant seul compétence en application de l'article 34 de la Constitution pour édicter une mesure qui se rattache aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il a été pris sur le fondement de la loi du 10 juillet 2000 qui est contraire à la Constitution ; que cette loi ne peut en tout état de cause constituer le fondement du décret attaqué qui est ainsi entaché d'incompétence ; qu'il a intérêt pour agir contre un texte qui porte atteinte à un intérêt primordial et altère lourdement sa situation ; qu'il y a urgence à suspendre le décret qui organise la célébration d'une cérémonie qui se tiendra le 21 juillet prochain ;
Fin de visas de l'Affaire N° 248796
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-644 du 10 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 248796
Considérants de l'Affaire N° 248796
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 522-3 : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que la requête ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée ; que la requête apparaissant manifestement mal fondée il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Dispositif de l'Affaire N° 248796
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X....
Délibéré de l'Affaire N° 248796
Fait à Paris, le 19 juillet 2002.
Signé : F. Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 248796
La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise Z...
Signature 2 de l'Affaire N° 248796
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire,
Christophe A...
En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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