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19/07/2002 | FRANCE | N°248798

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 19 juillet 2002, 248798


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 22 juin 2002 du préfet de la Moselle portant homologati

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 22 juin 2002 du préfet de la Moselle portant homologation de l'arrêté du maire de Woippy décidant son hospitalisation d'office au Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ;

2°) d'ordonner la suspension de ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248798

Il soutient que l'arrêté du préfet de la Moselle, qui le place d'office dans un établissement psychiatrique, porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, laquelle entre dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette atteinte est manifestement illégale, l'arrêté en cause n'étant pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a urgence à en ordonner la suspension ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248798

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248798

Considérants de l'Affaire N° 248798

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2002 du préfet de la Moselle ordonnant son maintien en hospitalisation d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de santé publique : dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (...) des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (...). Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cette effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; que l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (e) s'il s'agit de la détention régulière d'un aliéné ; 2. Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté susmentionné du préfet de la Moselle n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées du code de la santé publique et des stipulations de l'article 5.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas de l'examen de cet arrêté, qui a été pris au vu d'un certificat médical circonstancié notifié à l'intéressé en même temps que la décision, qu'il porte au droit d'aller et venir de M. X... une atteinte manifestement illégale ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248798

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed X....

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commune de Woippy et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.

Délibéré de l'Affaire N° 248798

Fait à Paris, le 19 juillet 2002.

Signé : M. de Saint Pulgent

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248798

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Y...

Signature 2 de l'Affaire N° 248798

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

Christophe Z...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248798 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248798
Date de la décision : 19/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 248798
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248798.20020719
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