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22/07/2002 | FRANCE | N°248734

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 22 juillet 2002, 248734


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2002, présentée pour la SARL SOCIÉTÉ DE RÉALISATION ET DE RÉNOVATION IMMOBILIÈRE (S.R.R.I.), dont le siège est ..., représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL S.R.R.I. demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que celle-ci a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce q

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2002, présentée pour la SARL SOCIÉTÉ DE RÉALISATION ET DE RÉNOVATION IMMOBILIÈRE (S.R.R.I.), dont le siège est ..., représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL S.R.R.I. demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que celle-ci a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 février 2000 prononçant l'expulsion des occupants de l'immeuble dont elle est propriétaire au ... ;

2°) d'ordonner à l'Etat de mettre à exécution dans un délai de 15 jours l'ordonnance du 7 février 2000, et subsidiairement dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 500 euros par jour et subsidiairement de 100 euros par jour et par occupant ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SARL S.R.R.I. la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248734

La SARL S.R.R.I. soutient que le refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique à l'exécution de la décision d'expulsion prise par le juge judiciaire porte atteinte à son droit de propriété, qui est une liberté fondamentale ; qu'il y a urgence à l'exécution de la décision du juge judiciaire eu égard tant au projet de la SARL de louer l'immeuble puis de le céder avant le 1er septembre 2003, qui contrairement à ce que juge l'ordonnance attaquée, constitue un projet précis, qu'aux préjudices importants qu'elle et ses associés subissent du fait de l'occupation sans titre de cet immeuble ; qu'en l'absence de menaces sérieuses de trouble à l'ordre public, et dès lors que l'absence de solution de relogement des occupants résulte de la carence de l'administration, le refus du préfet de police constitue une illégalité grave et manifeste ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248734

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il tend au rejet de la requête ; le ministre soutient que la société ne justifie ni de ce qu'elle aurait sur l'immeuble dont elle est propriétaire un projet immobilier précis nécessitant que lui soit accordé en urgence le concours de la force publique pour l'exécution de la décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion des occupants sans titre, ni de la réalité des préjudices que lui causerait le refus de ce concours, au-delà de ceux résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; que l'urgence dont fait état la requérante lui est en partie imputable ; qu'eu égard aux risques pour l'ordre public résultant de la présence, parmi les occupants sans titre, de familles comportant de nombreux enfants en bas âge, le refus du préfet de police ne porte pas au droit de propriété dont se prévaut la requérante une atteinte manifestement illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248734

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL S.R.R.I., d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 22 juillet 2002 à 9 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Jean X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL S.R.R.I.,

- les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérants de l'Affaire N° 248734

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que la SARL S.R.R.I. demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de cet article, au préfet de police de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance de référé du 7 février 2000 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion sous astreinte des occupants sans titre de l'immeuble dont elle est propriétaire à Paris ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;

Considérant que pour justifier le refus de concours de la force publique qu'il a opposé à la requérante, le préfet de police a invoqué le risque de troubles à l'ordre public qui résulterait de l'expulsion de plusieurs familles comportant de nombreux enfants en bas âge, pour lesquelles il n'y a pas actuellement de solution de relogement ; qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, le refus du préfet, fondé sur un tel motif, dont les pièces du dossier ne font pas apparaître qu'il serait manifestement erroné, ne peut être regardé comme entaché d'une illégalité grave et manifeste nécessaire à l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la SARL S.R.R.I. n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL S.R.R.I. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248734

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la SARL SOCIÉTÉ DE RÉALISATION ET DE RÉNOVATION IMMOBILIÈRE (S.R.R.I.) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SOCIÉTÉ DE RÉALISATION ET DE RÉNOVATION IMMOBILIÈRE (S.R.R.I.) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré de l'Affaire N° 248734

Fait à Paris, le 22 juillet 2002.

Signé : M. de Saint Pulgent

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248734

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Y...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Y...

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248734 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248734
Date de la décision : 22/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2002, n° 248734
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248734.20020722
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