Vu la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jules X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 10 janvier 1996, la réintégration de M. X... à compter de la date de son licenciement, le 5 janvier 1994, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F (76,22 euros) par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la commune de Sainte-Marie le 29 juillet 1999 ; que, par un arrêté du 18 septembre 2001, le maire de la commune de Sainte-Marie a réintégré juridiquement M. X... dans ses fonctions à compter du 5 janvier 1994 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite, le 15 novembre 1995 ; que, par suite, la commune de Sainte-Marie doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1999 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Sainte-Marie ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.