Vu la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 204024 a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant notification de cette décision, pris les décrets prévus à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et au paragraphe IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée au Premier ministre le 29 août 2000 ; qu'à la date de la présente décision, le Premier ministre n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 28 juillet 2000 ; que si le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a indiqué que le décret concerné avait été examiné par le Conseil d'Etat (section des travaux publics) et qu'il était en cours de signature, l'Etat doit être regardé comme n'ayant pas, à la date de la présente décision, procédé à l'exécution complète de la décision du 28 juillet 2000 ; qu'il y a lieu de procéder au bénéfice de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à la liquidation de l'astreinte et d'en fixer le montant à 10 000 euros ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros à l'ASSOCIATION FRANCE ENVIRONNEMENT.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE ENVIRONNEMENT, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.