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29/07/2002 | FRANCE | N°204262

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 204262


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lomana X... et M. Msosefo Y..., ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat de condamner le service de santé du territoire de Wallis et Futuna à leur verser la somme de 1 000 000 CFP en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Ieleneo X... survenu le 21 août 1997 dans ce service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le cod

e de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- l...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lomana X... et M. Msosefo Y..., ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat de condamner le service de santé du territoire de Wallis et Futuna à leur verser la somme de 1 000 000 CFP en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Ieleneo X... survenu le 21 août 1997 dans ce service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1983, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de Mme X... et M. Y... est présentée sans ministère d'avocat et ne comporte pas de timbre ; que les requérants n'ont pas régularisé leur requête malgré les demandes de régularisation qui leur ont été adressées ; que leur requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lomana X..., à M. Msosefo Y... et au délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204262
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Références :

CGI 1089 B
Code de justice administrative R432-1, R421-1
Loi 83-1245 du 30 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 204262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204262.20020729
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