La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°210246

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 210246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1999 et 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 10 mai 1999 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la

loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1999 et 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 10 mai 1999 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... justifiait, à la date des décisions attaquées, après deux années d'apprentissage, de plus de treize années de pratique effective de la coiffure, dont de nombreuses années en tant que responsable d'un salon ; qu'il a suivi en 1986 et 1987 les cours de préparation au brevet professionnel de la coiffure et a effectué, au cours de ses années de pratique, de nombreux stages de perfectionnement ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions des 4 février et 10 mai 1999 de la Commission nationale de la coiffure ;
Article 1er : Les décisions des 4 février et 10 mai 1999 de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210246
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 210246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:210246.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award