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29/07/2002 | FRANCE | N°211607

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 juillet 2002, 211607


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 1999, 28 février 2000 et 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser :
a) la décision n° 191021, en date du 14 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre, selon la procédure prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ses pourvois en cassation dirigés contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris n° 96 2 A 01944/96 2 A 02605 en date du 27 m

ars 1997, n° 96 2 A 02604/96 2 A 02623 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 1999, 28 février 2000 et 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser :
a) la décision n° 191021, en date du 14 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre, selon la procédure prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ses pourvois en cassation dirigés contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris n° 96 2 A 01944/96 2 A 02605 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02604/96 2 A 02623 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02606/96 2 A 02607 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02616 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02863 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02909-96 2 A 02935 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02936-96 2 A 03092 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02937 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02938 en date du 27 mars 1997, n° 96 2 A 02940 en date du 27 mars 1997 ;
b) la décision n° 191274, en date du 14 octobre 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96 PA 02880 du 27 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
c) la décision n° 192275, en date du 14 octobre 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96 PA 02654 du 27 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
d) la décision n°192276, en date du 14 octobre 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96 PA 02879 du 27 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
e) la décision n°192277, en date du 14 octobre 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt n° 96 PA 02939 du 27 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) de surseoir à l'exécution de ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré présentées par M. X... ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Centre National de la Recherche Scientifique,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de cinq décisions en date du 14 octobre 1998 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis, selon la procédure prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 alors en vigueur, ses requêtes tendant à l'annulation de quatorze arrêts en date du 27 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris au motif qu'elles n'étaient pas présentées par ministère d'avocat ;
Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de ses conclusions aux fins de révision, que les décisions contestées sont entachées d'irrégularité de procédure faute d'avoir été précédées d'une demande de régularisation du défaut de ministère d'avocat, une telle irrégularité, à la supposer établie, ne correspond à aucun des cas de révision énumérés par l'article 75 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 en vigueur à la date de ces décisions ; qu'eu égard à l'irrecevabilité sur laquelle lesdites décisions sont fondées, M. X... ne saurait en outre utilement se prévaloir à leur encontre de ce que le Centre national de la recherche scientifique aurait dissimulé des pièces décisives ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à demander la révision des cinq décisions susmentionnées du Conseil d'Etat en date du 14 octobre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie au litige, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au Centre national de la recherche scientifique une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser au Centre national de la recherche scientifique une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au Collège de France, au Centre national de la recherche scientifique, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 211607
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 211607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211607.20020729
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