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29/07/2002 | FRANCE | N°213888

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 213888


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DE X..., ; M. DE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle d'exercice à domicile de la coiffure ainsi que la décision confirmative en date du 27 septembre 1999 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 9

6-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 m...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DE X..., ; M. DE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle d'exercice à domicile de la coiffure ainsi que la décision confirmative en date du 27 septembre 1999 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ... ; qu'aux termes de l'article 3-2 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision attaquée : " ( ...) les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent : - soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si M. DE X... est titulaire d'un diplôme de coiffeur pour hommes délivré par l'école de barbiers et de coiffeurs du district de Braga, au Portugal, il ne conteste pas que ce diplôme n'est pas reconnu par l'Etat portugais, d'autre part, que le requérant ne justifie, à la date des décisions attaquées, que de moins de cinq années de pratique professionnelle de la coiffure à domicile ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure était fondée à rejeter la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. DE X... qui, par suite, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213888
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18, art. 3-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 213888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213888.20020729
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