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29/07/2002 | FRANCE | N°215321

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 215321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 8 octobre 1997, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donn

er des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France en date du 8 octobre 1997, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois, dont trois mois assortis du sursis, et décidé que cette sanction pour la partie non assortie du sursis prendrait effet le 1er février 2000 et cesserait de porter effet le 29 février 2000 et serait publiée pendant cette même période dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
2°) de rejeter les plaintes de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 modifié et le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du médecin conseil chef de service près la 4ème c.a. de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une période de quatre mois, dont trois mois assortis du sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que les cotations de ce praticien, relevées dans quatorze dossiers, mettaient en évidence un non-respect général de la nomenclature générale des actes professionnels, malgré un avertissement, que sept cas révélaient un comportement contraire au principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, que quatre dossiers comportaient la prescription de thérapeutiques potentiellement dangereuses et que, pour une patiente, M. X... a facturé des honoraires à plus de dix fois le tarif conventionnel, soit à titre d'exemple, 186 090 F d'honoraires pour 17 273 F tarifés ;
Considérant que dès lors que la section des assurances sociales a estimé que les faits relatifs au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels étaient couverts par l'amnistie et ne pouvaient par suite être retenus pour justifier la sanction, le moyen tiré de ce qu'elle aurait insuffisamment motivé sa décision quant à la matérialité de ces mêmes faits est inopérant ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui s'est référée à chacun des dossiers concernés et a notamment précisé les thérapeutiques prescrites qui revêtaient un caractère potentiellement dangereux, a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle a identifié les actes et prescriptions méconnaissant l'obligation de veiller à la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins ; qu'en estimant que le praticien poursuivi avait méconnu l'article 70 du code de déontologie médicale qui prévoit que les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières, sans que l'état pathologique lourd de la patiente constitue en l'espèce une justification, non plus que son état de fortune ou ses modalités d'assurance, ni le droit à dépassement dont il disposait, la section des assurances sociales a suffisamment répondu à l'argumentation du requérant ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant établis ces divers griefs ;
Considérant qu'en estimant que seules pouvaient bénéficier de l'amnistie les erreurs sur l'application de la nomenclature et les indications insuffisantes en ce qui concerne les posologies, alors que les autres griefs constituaient des manquements à l'honneur ou à la probité, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie médicale 70
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 215321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215321
Numéro NOR : CETATEXT000008090255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;215321 ?
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