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29/07/2002 | FRANCE | N°215835

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 215835


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahra X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahra X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter, le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X..., qui avait présenté une demande de visa pour une visite touristique, n'est pas fondée à invoquer devant le Conseil d'Etat un motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir en France pour des raisons familiales ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le consul général aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zahra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215835
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 215835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215835.20020729
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