Vu la décision en date du 8 juin 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé, sur requête de M. X..., une astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE SANNOIS si elle ne justifiait pas dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision avoir réintégré M. X... dans les fonctions de gardien de la paix avec effet au 14 juin 1993, a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SANNOIS et de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 8 juin 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux après avoir partiellement annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 novembre 1999 a prononcé, sur requête de M. X..., une astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE SANNOIS si elle ne justifiait pas dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision avoir réintégré M. X... dans les fonctions de gardien de la paix avec effet au 14 juin 1993 et a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F (152,45 euros) par jour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la COMMUNE DE SANNOIS le 2 juillet 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 novembre 2001, le maire de Sannois a réintégré M. X... avec effet au 14 juin 1993 comme gardien de police municipale, a reconstitué sa carrière et l'a muté le 1er juin 2000 à la mairie de Rueil Malmaison ; que M. X... n'est par ailleurs en tout état de cause pas fondé à soutenir que la commune n'aurait pas exécuté l'autre partie du dispositif de la décision du Conseil d'Etat, qui condamnait la commune à lui verser une indemnité de 20 000 F (3 048,98 euros), dès lors que cette indemnité se substituait à celle de 120 000 F (18 293,88 euros) accordée par la cour administrative d'appel dans la partie annulée de son arrêt du 4 novembre 1999 et que la commune, qui avait exécuté cet arrêt, restait donc créancière d'une somme de 100 000 F (1 5244,90 euros) indûment versée à M. X... ;
Considérant que dans ces conditions, la COMMUNE DE SANNOIS doit être regardée comme ayant entièrement exécuté cette décision ; qu'il n'y a dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SANNOIS ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SANNOIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANNOIS, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.