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29/07/2002 | FRANCE | N°217354

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 217354


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2000, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 7 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ana Cristina X... et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre de l'article 8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2000, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 7 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ana Cristina X... et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante capverdienne, née en 1972, célibataire, s'est maintenue plus d'un mois après la notification de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui a refusé un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 7 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée que porterait cet arrêté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée ainsi que sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mlle X... n'invoque que la présence de sa soeur, domiciliée à Nice, et de cousins domiciliés à Amiens pour justifier de la réalité de ses liens familiaux en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a dès lors pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que d'autre part, l'arrêté attaqué n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler l'arrêté du 7 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun et en appel ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 4 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, Mlle X... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit, Mlle X... ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrête attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 décembre 1999, qui est suffisamment motivé, par lequel il ordonnait la reconduite à la frontière de Mlle Lopes Tavares X... ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à Mlle Ana Cristina X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217354
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 217354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217354.20020729
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