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29/07/2002 | FRANCE | N°218120

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 218120


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des jurys des concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe au centre national de la recherche scientifique n° 02/01 et n° 03/01 au tire de l'année 1999, ensemble les nominations subséquentes et la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique du 1er septembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré

en date du 4 juillet 2002 ;
Vu, enregistrée le 19 juillet 2002, la note e...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des jurys des concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe au centre national de la recherche scientifique n° 02/01 et n° 03/01 au tire de l'année 1999, ensemble les nominations subséquentes et la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique du 1er septembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré en date du 4 juillet 2002 ;
Vu, enregistrée le 19 juillet 2002, la note en délibéré présentée par M. X... ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration du centre national de la recherche scientifique de définir les modalités de présentation des dossiers de candidature aux concours pour le recrutement de directeurs de recherche ; qu'il résulte de l'instruction que ces modalités de présentation ne constituaient en rien une appréciation portée sur la valeur des travaux des candidats et qu'elles n'étaient pas de nature à influencer le jury de ces concours ;
Considérant que s'il fait état des différends qui l'opposaient, notamment sur des questions de nature syndicale ou contentieuse, aux membres de la direction du centre national de la recherche scientifique et aux responsables de laboratoires, dont plusieurs étaient membres des jurys des concours auxquels il était candidat ou bien à ces membres, M. X... n'établit ni que la composition des jurys, qui d'ailleurs résultent d'une élection en ce qui concerne l'admissibilité, auraient méconnu le principe d'impartialité, ni que ses membres auraient fondé leur appréciation sur d'autres critères que les mérites des candidats ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys d'admissibilité auraient par avance limité le nombre des candidats déclarés admissibles ; que la seule circonstance qu'ils n'ont pas retenu un nombre de candidats supérieur au nombre d'emplois mis au concours, en limitant ainsi la marge d'appréciation des jurys d'admission est sans incidence sur la légalité de leurs délibérations ;
Considérant que la circonstance que le requérant n'a pu obtenir du centre national de la recherche scientifique la communication des documents demandés est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation des concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe n° 0201 et 0301 ouverts au titre de l'année 1999, ni celle de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'annulation de ces concours par le ministre chargé de la recherche ; que, par voie de conséquence, il n'est pas non plus fondé à demander l'annulation des nominations prononcées à l'issue de ces concours ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 500 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 218120
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code de justice administrative R741-12, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 218120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218120.20020729
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