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29/07/2002 | FRANCE | N°218169

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 218169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Hélène X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 avril 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beaufort-sur-Doron soit condamnée, d'une part, à lui attribuer 426 jours d'allocation pour perte d'em

ploi et le reliquat d'allocation pour reprise de droit au titre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Hélène X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 avril 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beaufort-sur-Doron soit condamnée, d'une part, à lui attribuer 426 jours d'allocation pour perte d'emploi et le reliquat d'allocation pour reprise de droit au titre de l'année 1988, d'autre part, à lui verser un reliquat de 31 899,55 F (4 863,06 euros) assorti des intérêts à compter du 23 juillet 1990 ;
2°) de condamner la commune de Beaufort-sur-Doron à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X... et de Me de Nervo, avocat de la commune de Beaufort-sur-Doron,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 avril 1999 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 20 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 1990 du maire de Beaufort-sur-Doron refusant de lui verser des allocations d'assurance chômage à la suite de la perte de son emploi municipal de maître-nageur-sauveteur ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : " Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : les agents (.) des collectivités locales (.). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (.) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage, qui ont été reprises dans le règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988, l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi est subordonnée notamment à la condition pour ceux-ci de " ne pas être chômeur saisonnier, au sens défini par délibération de la commission paritaire nationale " ; que cette commission, par sa délibération n° 6 du 10 décembre 1985, a énoncé qu'est chômeur saisonnier " le travailleur privé d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, il occupait pendant la même époque et à la même période un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière " ;

Considérant toutefois qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions précitées de la délibération n° 6 de la commission paritaire nationale pour estimer que Mlle X... devait être regardée comme entrant dans la catégorie des chômeurs saisonniers et ainsi n'avait pas droit à l'assurance chômage, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt en date du 8 avril 1999 doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que Mlle X... a été employée comme maître-nageur-sauveteur par la commune de Beaufort-sur-Doron respectivement pendant les périodes du 29 mai au 1er septembre 1985, du 2 juin au 31 août 1986 et du 25 mai au 23 août 1987, correspondant à l'ouverture de la piscine municipale ; qu'entre temps, l'intéressée n'a effectué que de très brèves périodes d'emploi, d'ailleurs dans des secteurs de travail saisonnier, ou bien s'est inscrite comme demandeur d'emploi également pendant de très courtes périodes et sans entreprendre de recherches pour retrouver un emploi ; qu'ainsi, Mlle X..., qui a, de 1985 à 1987, exercé une activité par nature intermittente et sans que le caractère discontinu de son activité puisse être attribué à des circonstances fortuites, avait la qualité de chômeur saisonnier au sens des stipulations précitées de l'article 3 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'allocations d'assurance chômage ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beaufort-sur-Doron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mlle X... devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hélène X..., à la commune de Beaufort-sur-Doron et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 218169
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - Droit des agents des collectivités territoriales au bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi (article L - 351-3 du code du travail) - Existence - dès lors que l'accord prévu à l'article L - 351-8 du code du travail est intervenu - a été agréé - et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics - a) Autorité compétente pour déterminer les modalités d'application aux agents des collectivités territoriales de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé - Autorité administrative - alors même que ledit règlement renvoie sur ce point à une délibération de la commission paritaire nationale (1) - Conséquence - Erreur de droit de la cour administrative d'appel à s'être fondée sur une délibération de ladite commission s'agissant d'une modalité particulière d'application de la convention - b) Notion de "chômeur saisonnier" au sens de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage - Définition applicable aux agents des collectivités territoriales.

36-10-06-04, 66-10-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, de l'article L. 351-8 et de l'article L. 351-12 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dès lors qu'un tel accord est intervenu, a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics. a) Alors même que le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage renvoie à une délibération de la commission paritaire nationale le soin de définir la notion de chômeur saisonnier, il appartient à l'autorité administrative compétente, et non à la commission paritaire nationale, de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application aux agents des collectivités territoriales de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé. Commet ainsi une erreur de droit, la cour administrative d'appel qui, pour décider si un agent d'une collectivité territoriale doit être regardé comme entrant dans la catégorie des chômeurs saisonniers, se fonde sur la délibération rendue à ce sujet par la commission paritaire nationale. b) A la qualité de chômeur saisonnier, la personne qui exerce une activité par nature intermittente sans que le caractère discontinu de son activité puisse être attribué à des circonstances fortuites.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Droit des agents des collectivités territoriales au bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi (article L - 351-3 du code du travail) - Existence - dès lors que l'accord prévu à l'article L - 351-8 du code du travail est intervenu - a été agréé - et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics - a) Autorité compétente pour déterminer les modalités d'application aux agents des collectivités territoriales de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé - Autorité administrative - alors même que ledit règlement renvoie sur ce point à une délibération de la commission paritaire nationale (1) - Conséquence - Erreur de droit de la cour administrative d'appel à s'être fondée sur une délibération de ladite commission s'agissant d'une modalité particulière d'application de la convention - b) Notion de " chômeur saisonnier " au sens de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage - Définition applicable aux agents des collectivités territoriales.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L351-3, L351-8
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984

1.

Cf. 2001-10-01 Commune de Bouc-Bel-Air c/ Mme Robadey, n° 215499, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 218169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218169.20020729
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