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29/07/2002 | FRANCE | N°219146

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 219146


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- l

es conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autor...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mlle X..., ressortissante algérienne née en 1974, en vue de poursuivre des études universitaires en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'étude de l'intéressée, sur la circonstance que ce n'est que le 12 novembre 1999, soit postérieurement à la date de la rentrée universitaire, que l'intéressée a effectué sa demande de visa et sur le fait qu'il existe en Algérie des établissements dispensant des formations identiques à celle que l'intéressée déclare vouloir suivre en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressée soit titulaire d'une licence de mathématiques obtenue en juillet 1998 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 219146
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 219146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219146.20020729
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