La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°219490

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 219490


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vakaba X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Los Angeles a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée l

e 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vakaba X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 27 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Los Angeles a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur le territoire des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, le consul général de France à Los Angeles s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" émanant des autorités allemandes ; que M. X... demande l'annulation de la décision du consul général en contestant notamment le bien-fondé de cette mesure de signalement ; que l'examen de ce moyen supposait que fût connu le motif du signalement de M. X... ; que, bien qu'il ait été invité à communiquer au Conseil d'Etat tous éléments relatifs au motif de ladite mesure, le ministre des affaires étrangères s'est borné à indiquer que, celle-ci ayant été supprimée par les autorités allemandes, il n'était pas à même d'en connaître le motif, lequel n'était plus mentionné au fichier "Système d'information Schengen" ; qu'ainsi, il n'a pas produit les éléments demandés, sans invoquer des considérations propres à l'espèce qui l'auraient empêché de satisfaire à ce qui lui avait été prescrit ; que, par suite, les affirmations du requérant selon lesquelles la décision attaquée est fondée sur un motif matériellement inexact doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, M. X..., dont la requête est revêtue de sa signature, est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Los Angeles en date du 27 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Los Angeles en date du 27 décembre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vakaba X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 219490
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219490
Numéro NOR : CETATEXT000008090401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;219490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award