Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2000, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (AFREPT Auvergne), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (AFREPT Auvergne) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision née du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil d'administration de La Poste sur sa demande, présentée le 26 octobre 1999, tendant, d'une part, à l'ouverture des tableaux d'avancement à compter du 1er janvier 1993 pour l'ensemble des corps des fonctionnaires ayant fait l'objet d'un "reclassement" et, d'autre part, à la promotion des agents qui auraient pu normalement être inscrits depuis cette date à des tableaux d'avancement si ceux-ci avaient été établis ;
2°) annule les tableaux d'avancement qui ont été établis par La Poste pendant cette période pour certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
3°) condamne La Poste à l'exécution sous astreinte de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 modifiée ;
Vu le décrets n°s 94-514 à 94-519 du 25 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement établis à La Poste depuis 1994 :
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (AFREPT Auvergne) se borne à contester, sans formuler de demande précise, l'ensemble des tableaux d'avancement établis pour des fonctionnaires de La Poste depuis 1994 ; que, du fait de leur imprécision, ces conclusions, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun moyen de droit, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration de La Poste refusant d'établir de nouveaux tableaux d'avancement pour les fonctionnaires titulaires de grades de reclassement à compter du 1er janvier 1993 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions d'avancement des fonctionnaires, l'administration a l'obligation d'arrêter chaque année avant le 15 décembre, pour prendre effet le 1er janvier suivant, les tableaux annuels prévus, pour l'avancement de grade au choix, par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'elle ne peut s'en abstenir que dans le cas où il n'existe pas d'emplois vacants susceptibles d'être occupés par les fonctionnaires à promouvoir ;
Considérant qu'il est constant que La Poste n'a pas établi depuis le 1er janvier 1993 de tableau d'avancement en faveur de fonctionnaires de La Poste qui ont refusé d'être intégrés dans l'un des corps créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ; que La Poste justifie ce refus par le fait que les corps de reclassement sont en voie d'extinction ; que cette circonstance, qui a eu pour effet de faire disparaître toute possibilité de vacance d'emploi dans l'un de ces corps, justifiait légalement qu'il ne fût pas donné suite à la demande de l'association requérante ;
Considérant que les personnels en activité au 31 décembre 1990 dans l'un des services relevant de la direction générale de La Poste ont été, par l'effet de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, placés au sein de La Poste tout en conservant la même position ; que la décision attaquée ne remet en cause ni cette situation statutaire, ni aucune des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires par la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant que, si les fonctionnaires de La Poste, dont les statuts particuliers sont régis par les dispositions des décrets précités du 25 mars 1993, ont été les seuls à pouvoir être inscrits sur un tableau d'avancement, cette circonstance ne constitue pas en elle-même une violation du principe d'égalité entre les fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est fondée à demander ni l'annulation des décisions attaquées, ni, en tout état de cause, le prononcé de mesures d'avancement pour les agents de La Poste qui n'ont pu bénéficier de l'établissement de tableaux d'avancement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (AFREPT Auvergne) à verser la somme que La Poste demande, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (AFREPT Auvergne) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (AFREPT Auvergne), à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.