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29/07/2002 | FRANCE | N°219958

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 219958


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice ad

ministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mm...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de sa mère à la suite d'une intervention chirurgicale subie par celle-ci, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger "dispose des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X..., qui n'exerçait aucune activité professionnelle, ne justifiait pas qu'elle-même ou la personne qui s'était dite prête à l'accueillir en France disposaient de ressources suffisantes, le consul de France à Agadir ait fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le consul ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant, pour les motifs susmentionnés, la délivrance du visa sollicité, le consul de France n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219958
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 219958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219958.20020729
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