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29/07/2002 | FRANCE | N°220144

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 220144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Lamia X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en france ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique

:
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guy...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Lamia X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en france ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa à Mlle X..., ressortissante algérienne âgée de 27 ans qui, titulaire d'une licence en anglais, souhaitait, après avoir exercé des fonctions de secrétaire dans une banque pendant deux ans, suivre un enseignement en licence de "sciences de l'éducation" à l'université Paris VIII, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le manque de cohérence et de sérieux de son projet universitaire et professionnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité, le consul ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle avait procédé à son inscription universitaire, qu'elle avait cessé d'exercer ses fonctions de secrétaire le 31 janvier 2000, et que son frère qui réside sur le territoire français est en mesure de l'héberger, ces circonstances sont, eu égard au motif de la décision, sans influence sur sa légalité ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lamia X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 220144
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220144
Numéro NOR : CETATEXT000008092587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;220144 ?
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