La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°221779

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 221779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000, présentés pour M. Franck X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant 1/ au dessaisissement de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Picardie et au renvoi à un autre conseil régional du jugement de la plainte formée par la caisse primaire d'assurance malad

ie de Saint-Quentin, 2/ à la saisine du Conseil d'Etat d'une que...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000, présentés pour M. Franck X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant 1/ au dessaisissement de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Picardie et au renvoi à un autre conseil régional du jugement de la plainte formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, 2/ à la saisine du Conseil d'Etat d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article 1er du décret du 6 décembre 1996, 3/ au sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, 4/ à la reconnaissance par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de sa partialité et à la transmission du dossier au Conseil d'Etat, 5/ au sursis à statuer dans l'attente d'une instruction pénale en cours et 6/ à la récusation des personnes impliquées dans les faits objet de l'instruction pénale en cours, à la récusation du président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et à la récusation du rapporteur ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et de la section disciplinaire des conseils nationaux de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 susvisé : "Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de la section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : "( ...)la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils" ; que ces prescriptions ont été méconnues dès lors que l'affaire a été instruite, en qualité de rapporteur, par le président de la section des assurances sociales qui n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et n'est donc pas au nombre des membres de la section qui peuvent être désignés comme rapporteurs en vertu des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête, comme étant intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 6 avril 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 221779
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R145-21
Décret du 26 octobre 1948 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 221779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221779.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award