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29/07/2002 | FRANCE | N°222591

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 juillet 2002, 222591


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 5 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Larbi Elbaz ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Elbaz devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°


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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 5 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Larbi Elbaz ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Elbaz devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 222591

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 222591

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, »

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 222591

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Elbaz, ressortissant marocain né en 1959 n'a pu, lors de son interpellation par les services de police, justifier être détenteur d'un titre de séjour valide ni être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elbaz, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les circonstances que, l'intéressé ayant fait valoir un séjour continu en France depuis sa date d'entrée sur le territoire qu'il situe en 1986, soit depuis plus de dix ans, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort cependant du dossier que celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Elbaz devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Jean-Jacques X... était titulaire d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 13 novembre 1995 régulièrement publié, afin de pouvoir prendre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté énonce les conditions de droit et de fait qui le fonde et est dès lors suffisamment motivé ; que la mention sans domicile fixe y figurant pour désigner M. Elbaz est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée du PREFET DES HAUTS DE SEINE qui n'est pas fondée sur cette circonstance ;

Considérant que cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur matérielle résultant de la confusion, alléguée par M. Elbaz, entre deux dossiers ouverts à son nom ;

Considérant que si M. Elbaz soutient qu'il a résidé en France de façon continue depuis 1986 et qu'il a ainsi droit à un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 précitée qui font dès lors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'intéressé n'étaye ces allégations, ainsi qu'il a été dit plus haut, par aucun commencement de preuve ;

Considérant que si M. Elbaz fait valoir qu'il habitait chez un ami ressortissant français et que son père avait séjourné 40 ans en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elbaz ;

Dispositif de l'Affaire N° 222591

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 25 avril 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Elbaz devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Larbi Elbaz et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 222591

Délibéré dans la séance du 2 juillet 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Vestur, Conseiller d'Etat et M. du Marais, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 29 juillet 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 222591

Le Président :

Signé : M. Toutée

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. du Marais

Le secrétaire :

Signé : Mme Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 222591

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 222591

le préfet soutient que M. Elbaz n'a fourni aucun justificatif permettant de prouver qu'il a séjourné continûment en France depuis 1986, date à laquelle il prétend être entré sur le territoire ; que toute sa famille habite au Maroc ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 5 mars 1999 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté par M. Elbaz qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le litige est né d'une erreur matérielle commise par le service de la préfecture qui a ouvert un deuxième dossier à son nom ne comportant pas les pièces justificatives de la durée de son séjour en France ; qu'il a ainsi fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 juillet 2000 qui a été abrogé le 27 octobre 2000 par le PREFET DES HAUTS DE SEINE, comme il résulte d'un jugement de non lieu rendu le 8 novembre 2000 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2001, présenté par le PREFET DES HAUTS DE SEINE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'erreur matérielle affectant le dossier de M. Elbaz n'a eu aucune incidence sur l'examen de sa situation au regard des textes fixant les conditions de séjour des étrangers ;

Signature 1 de l'Affaire N° 222591

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 222591

N° 222591

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

c/ M. Elbaz

ecv

M. du Marais

Rapporteur

Mme Liebert-Champagne

Réviseur

Mme Mitjavile

Comm. du Gouv.

10ème sous-section

P R O J E T visé le 7 mars 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 222591

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux ecv

N° 222591

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

c/ M. Elbaz

M. du Marais

Rapporteur

Mme Mitjavile

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 222591- 7 -


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 222591
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 222591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222591.20020729
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