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29/07/2002 | FRANCE | N°223717

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 223717


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nora X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à son époux, M. Nourredine X..., un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur

s familles ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nora X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à son époux, M. Nourredine X..., un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant de la République algérienne, la délivrance du visa de long séjour que celui-ci sollicitait afin de rejoindre son épouse de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que le mariage de M. et Mme X... avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, en vue de faciliter l'établissement de M. X... sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la brièveté des séjours en France au cours desquels M. X... a fait la connaissance de son épouse et s'est marié, ainsi qu'aux déclarations contradictoires de Mme X... quant à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux, le consul général de France n'a ni commis une erreur d'appréciation, ni porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nora X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 223717
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 223717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223717.20020729
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