Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 2000, l'ordonnance en date du 7 septembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 343-3 du code de justice administrative, la requête présentée devant la cour par M. Ahmet X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 15 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône en date du 6 novembre 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté de ce préfet en date du 3 mai 1999 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;
2°) à l'annulation de ces trois décisions ;
3°) à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 7 176 F (1 093,97 euros) pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se fondant, pour estimer que l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 mai 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, sur les mêmes motifs que ceux par lesquels il avait écarté le moyen tiré de l'atteinte à ce droit, présenté à l'encontre de la décision du préfet du Rhône en date du 6 avril 1998 refusant à l'intéressé un titre de séjour, le tribunal administratif de Lyon n'a pas insuffisamment motivé le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant que, par sa décision du 6 novembre 1998, le préfet du Rhône a refusé à M. X..., ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité, à l'expiration de cette autorisation le 30 novembre 1998, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que l'intéressé était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si M. X... est le père d'un enfant français, il est constant qu'à la suite du divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 20 octobre 1994, il n'exerçait plus, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant, dont la garde avait été confiée à la mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait subvenu effectivement aux besoins de l'enfant ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir ni des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, ni, par la voie de l'exception, des dispositions combinées du 6° de l'article 12 bis et de l'article 12 quater de la même ordonnance pour soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne pouvait être décidé sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1991 auprès de ses trois frères, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé, qu'il n'entretient aucune relation avec sa fille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident encore ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'il emporterait sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision du préfet fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 3 mai 1999 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X... la somme que celui-ci demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.