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29/07/2002 | FRANCE | N°224968

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 224968


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oualid X..., représenté par Me Nadia Halloumi, ; X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-

le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenav...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oualid X..., représenté par Me Nadia Halloumi, ; X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X... se borne à faire valoir que la décision attaquée du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax n'est pas motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oualid X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 224968
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224968
Numéro NOR : CETATEXT000008097162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;224968 ?
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