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29/07/2002 | FRANCE | N°225026

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 225026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 2000 et 12 janvier 2001, présentés pour la SOCIETE R. BOURGEOIS dont le siège est ... (25002 cedex), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restit

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 2000 et 12 janvier 2001, présentés pour la SOCIETE R. BOURGEOIS dont le siège est ... (25002 cedex), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle a payées aux titres, d'une part, de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) pour les années 1989 à 1993, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur cette même taxe et pour les mêmes années ;
2°) de lui accorder la restitution des impositions litigieuses et le bénéfice des conclusions qu'elle a présentées devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du COREM ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE R. BOURGEOIS et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Centre de coordination des centres de recherche en mécanique,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE R. BOURGEOIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle a payées aux titres, d'une part, de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) pour les années 1989 à 1993, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur cette même taxe et pour les mêmes années ;
Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1989 : "Il est institué jusqu'au 31 décembre 1993 au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits " ; qu'ainsi que le rappelle l'article 6 de ce décret, la contestation de cette taxe était soumise aux dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, aux termes desquelles : "( ...) La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification (à)" ;
Considérant que, pour contester la fin de non-recevoir opposée, sur ce fondement, aux conclusions de sa réclamation présentée le 24 avril 1996, la SOCIETE R. BOURGEOIS avait fait valoir que les dispositions du décret du 30 octobre 1980 ne pouvaient régir la contestation d'un prélèvement qui, ayant été illégalement institué de manière rétroactive et n'ayant trouvé de fondement que dans une loi de validation, ne présentait pas, selon la requérante, le caractère d'une taxe parafiscale ; qu'en se bornant à énoncer que " les conclusions relatives aux taxes afférentes à cette période, y compris en tant qu'elles s'appuient sur un moyen tiré du défaut de base légale de la cotisation versée au titre du 1er semestre 1989, ne sont pas recevables", la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité ; que, par suite, la SOCIETE R. BOURGEOIS est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE R. BOURGEOIS devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que les prescriptions précitées de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 s'appliquent à la contestation de toute taxe parafiscale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les moyens invoqués par le redevable, et quand bien même ce dernier exciperait de l'illégalité du décret ayant institué la taxe ; que l'argumentation analysée ci-dessus de la SOCIETE R. BOURGEOIS ne peut, dès lors, faire échec à la forclusion dont étaient entachées les conclusions de sa réclamation présentée le 24 avril 1996, alors que le dernier paiement relatif aux sommes dont la société demandait la restitution était intervenu le 15 février 1994 ; qu'il suit de là que la requête de la SOCIETE R. BOURGEOIS ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre de coordination des centres de recherche en mécanique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE R. BOURGEOIS la somme que celle-ci demande devant la cour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE R. BOURGEOIS à verser au Centre de coordination des centres de recherche en mécanique une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La requête de la SOCIETE R. BOURGEOIS présentée devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de cette société devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE R. BOURGEOIS paiera au Centre de coordination des centres de recherche en mécanique une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE R. BOURGEOIS, au Centre de coordination des centres de recherche en mécanique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 225026
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 89-437 du 30 juin 1989 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 225026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225026.20020729
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