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29/07/2002 | FRANCE | N°225033

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 225033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 2000 et 12 janvier 2001, présentés pour la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE dont le siège est ... (21603 Cedex), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 11 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 1997 rejetant sa demande tend

ant à la restitution des sommes payées au titre de la taxe parafiscale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 2000 et 12 janvier 2001, présentés pour la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE dont le siège est ... (21603 Cedex), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 11 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 1997 rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes payées au titre de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) pour les années 1989 à 1993, d'autre part, réduit la cotisation de taxe parafiscale établie au titre du second semestre 1993 et déchargé la société à concurrence de cette réduction, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de lui accorder la restitution intégrale des cotisations litigieuses et le bénéfice des conclusions qu'elle a présentées devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du COREM ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM),
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 11 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 1997 rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes payées au titre de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) pour les années 1989 à 1993, d'autre part, réduit la cotisation de taxe parafiscale établie au titre du second semestre 1993 et déchargé la société à concurrence de cette réduction, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1989 : "Il est institué jusqu'au 31 décembre 1993 au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits" ; qu'ainsi que le rappelle l'article 6 de ce décret, la contestation de cette taxe était soumise aux dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, aux termes desquelles : "( ...) La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification (.)" ;
Considérant que, pour contester la fin de non-recevoir opposée, sur ce fondement, à celles des conclusions de sa réclamation présentée le 8 février 1996 qui étaient dirigées contre les cotisations de taxe parafiscale versées au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1993, la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE avait fait valoir que les dispositions du décret du 30 octobre 1980 ne pouvaient régir la contestation d'un prélèvement qui, ayant été illégalement institué de manière rétroactive et n'ayant trouvé de fondement que dans une loi de validation, ne présentait pas, selon la requérante, le caractère d'une taxe parafiscale ; qu'en se bornant à énoncer que "les conclusions relatives aux taxes afférentes à cette période, y compris en tant qu'elles s'appuient sur un moyen tiré du défaut de base légale de la cotisation versée au titre du 1er semestre 1989, ne sont pas recevables", la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que l'arrêt attaqué est par suite entaché d'irrégularité, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les taxes dues au titre des années 1989 à 1992 et du premier semestre de l'année 1993 ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE a invoqué devant la cour un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret précité du 30 octobre 1980 faisant obligation aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, avant toute prorogation ou modification de la taxe, de fournir un compte-rendu aux autorités de tutelle ; qu'il est constant que ce moyen visait effectivement le renouvellement de la taxe en cause par le décret précité du 30 juin 1989, alors même que, par suite d'une erreur de plume, les écritures de la société mentionnaient les références d'un autre décret ; que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué relève que le compte-rendu dont l'inexistence était invoquée a été effectivement communiqué le 11 juillet 1988 aux autorités de tutelle par le COREM ; qu'il ressort toutefois du dossier que les indications correspondantes n'ont été fournies à la cour par le ministre que dans un mémoire enregistré le 28 avril 2000, produit dans le cadre de l'instruction d'un litige distinct et qui n'a pas été versé au dossier ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments dont la requérante n'a pas été mise à même de discuter la pertinence, la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi son arrêt est également entaché d'irrégularité, en tant qu'il écarte les conclusions dirigées contre la taxe afférente au second semestre de l'année 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et, compte tenu de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 1997 par l'article 1er, non contesté, de l'arrêt attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance de la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE, autres que celles auxquelles a fait droit l'article 3, également non contesté, de l'arrêt de la cour ;
Considérant que les prescriptions précitées de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 s'appliquent à la contestation de toute taxe parafiscale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les moyens invoqués par le redevable, et quand bien même ce dernier exciperait de l'illégalité du décret ayant institué la taxe ; que l'argumentation analysée ci-dessus de la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE ne peut, dès lors, faire échec à la forclusion dont étaient entachées les conclusions de sa réclamation présentée le 8 février 1996, alors que le dernier paiement relatif aux sommes dont la société demandait la restitution était intervenu le 15 février 1994 ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de première instance de la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE, autres que celles auxquelles a fait droit l'article 3 de l'arrêt du 11 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Paris, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre de coordination des centres de recherche en mécanique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE la somme que celle-ci demande devant la cour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE à verser au Centre de coordination des centres de recherche en mécanique la somme que celui-ci demande devant le Conseil d'Etat au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE, autres que celles auxquelles a fait droit l'article 3 de l'arrêt du 11 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Paris, ensemble le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre de coordination des centres de recherche en mécanique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUNTEC INDUSTRIES FRANCE, au Centre de coordination des centres de recherche en mécanique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 225033
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8, art. 4
Décret 89-437 du 30 juin 1989 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 225033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225033.20020729
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