Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 2 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de conjoint de Français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., après être entré sur le territoire français le 25 mars 1999 sous couvert d'un visa de court séjour d'un mois, a épousé le 15 janvier 2000, alors qu'il s'y maintenait irrégulièrement, Mlle Aïcha Y..., de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de ce mariage, M. X... était déjà marié avec une compatriote, épousée à Sidi-Bel-Abbès le 21 octobre 1997, dont il n'était pas divorcé ; qu'en outre Mlle Y... a entamé le 10 mai 2000 une procédure de divorce, moins de trois mois après le retour de M. X... en Algérie ; qu'ainsi le consul général de France à Alger a pu légalement se fonder, pour refuser le visa sollicité par M. X..., sur l'absence de vie commune des intéressés et l'absence d'atteinte au droit de M. X... à une vie familiale ;
Considérant que si M. X... fait valoir en outre devant le Conseil d'Etat que sa présence en France serait nécessaire afin de pouvoir assister à l'audience de conciliation prévue par le juge judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce engagée par Mlle Y..., tel n'était pas l'objet qui a justifié sa demande de visa de long séjour ; qu'un tel moyen est ainsi inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X... et au ministre des affaires étrangères.