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29/07/2002 | FRANCE | N°225445

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 29 juillet 2002, 225445


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 898 F, sauf à parfaire, avec les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices liés à la perte de son traitement, au trop-vers

de cotisations sociales et à la validation de ses services d'agent co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 898 F, sauf à parfaire, avec les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices liés à la perte de son traitement, au trop-versé de cotisations sociales et à la validation de ses services d'agent contractuel au sein du centre du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 251 F sauf à parfaire, et avec les intérêts de droit à compter de la demande préalable d'indemnité et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 6 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que l'absence d'intervention dans un délai raisonnable du décret statutaire mentionné à l'article 2 du décret du 30 décembre 1983, relatif aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, avait eu pour effet de priver les personnels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF), érigé en établissement public à caractère scientifique et technologique par le décret du 27 décembre 1985, de la possibilité de bénéficier du statut des fonctionnaires que leur reconnaissent les dispositions de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et celles des articles 1er et 2 du décret du 30 décembre 1983 et a, en conséquence, annulé le refus implicite des ministres concernés, intervenu à la date du 1er novembre 1987, de prendre ce décret statutaire ;
Considérant que, par un jugement du 25 mars 1999, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le retard mis par l'Etat à prendre les mesures statutaires permettant la titularisation de Mme X..., agent contractuel du CEMAGREF, était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité et a condamné le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'agriculture à verser à Mme X... la somme de 1 465 F (223,34 euros) en réparation du préjudice résultant de la perte de traitement ; que, sur appel de la requérante, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 21 juillet 2000, porté la somme due par "le ministre de l'agriculture" à 5 212,19 F (794,65 euros) ; que Mme X... se pourvoit contre cet arrêt ;
Considérant qu'en raison de l'unité de la personnalité morale de l'Etat, le tribunal administratif ne pouvait partager entre deux ministères la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat ; qu'en s'estimant liée par un tel partage, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit de nature à entraîner l'annulation intégrale de son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; En ce qui concerne la perte de rémunération :

Considérant que Mme X... a demandé le versement d'une indemnité représentant la perte de rémunération subie à partir du 1er janvier 1988 du fait du retard mis à sa titularisation ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat à toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme X... est constitué non par les services qu'elle a accomplis comme agent contractuel, mais par l'arrêté de titularisation intervenu le 5 novembre 1993 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 1994 ; qu'à la date de 12 décembre 1996, à laquelle l'intéressée a présenté pour la première fois une demande indemnitaire, ses créances n'étaient pas atteintes par la prescription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise pour la période antérieure au 1er janvier 1992 n'est pas fondé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme X... la somme de 3 444 euros (22 591,16 F) ;
En ce qui concerne le supplément de cotisations pour pension de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : ". Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel .. accomplis dans les administrations de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial .." ; qu'il résulte de l'instruction que, si Mme X... avait fait une demande de validation de ses services et l'avait maintenue au vu du décompte indicatif du montant de sa dette, elle n'avait pas, à la date de l'arrêt attaqué, encore reçu de décompte définitif et ne s'était pas prononcée sur le mode de remboursement de sa dette ; que, dans ces conditions, le préjudice lié à la validation des services d'agent contractuel présente un caractère purement éventuel et ne peut donc donner lieu à indemnisation ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts, au taux légal, des différentes sommes à compter du 12 décembre 1996, date de réception par le ministre de l'agriculture de sa réclamation tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander, dans la mesure indiquée ci-dessus, la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mars 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 2 280 euros pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 21 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à Mme X... par l'article 2 du jugement du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Marseille est portée à 3 444 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 1996.
Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Marseille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 2 280 euros pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 2, art. 1
Décret 85-1401 du 27 décembre 1985
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 225445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225445
Numéro NOR : CETATEXT000008026725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;225445 ?
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