Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2000, confirmée le 5 mars 2001 à la suite d'un recours gracieux, par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait effectuer une visite touristique en France, et y rencontrer son oncle, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger s'est fondé notamment sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas des garanties financières suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'en l'espèce, l'administration, en estimant que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aissa X... et au ministre des affaires étrangères.