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29/07/2002 | FRANCE | N°225922

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 225922


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclus

ions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., resso...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé, ainsi qu'à sa fille, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait bénéficié d'un précédent visa, ne lui confère pas de droit à obtenir le titre de séjour sollicité ;
Considérant, en second lieu, que le consul général de France s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir aux besoins de son séjour et de celui de sa fille en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... soutient qu'il disposerait de ressources autres que celles tirées de son activité professionnelle d'enseignant et que ses frais d'hébergement à l'hôtel doivent être pris en charge par son frère, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ces allégations ; que, par suite, le consul a pu légalement se fonder sur le motif précité pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225922
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 225922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225922.20020729
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