Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2000, présentée par Mme Fatima X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1999, par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé notamment sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision à l'égard de la demande de Mme X... en ne se fondant que sur ce seul motif ;
Considérant que si Mme X... souhaitait rendre visite à son fils en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.