La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°226034

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 226034


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2000, présentée par Mme Fatima X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1999, par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985

, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2000, présentée par Mme Fatima X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1999, par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé notamment sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision à l'égard de la demande de Mme X... en ne se fondant que sur ce seul motif ;
Considérant que si Mme X... souhaitait rendre visite à son fils en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 226034
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226034
Numéro NOR : CETATEXT000008017164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;226034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award