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29/07/2002 | FRANCE | N°226218

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 226218


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ; elle soutient qu'elle devait venir y accomplir des démarches administratives suite au décès de son époux survenu le 1er mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admin

istrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ; elle soutient qu'elle devait venir y accomplir des démarches administratives suite au décès de son époux survenu le 1er mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, en raison du risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Marrakech ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle doit se rendre en France, où son époux serait décédé accidentellement, pour y effectuer des démarches administratives, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226218
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 226218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226218.20020729
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