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29/07/2002 | FRANCE | N°226630

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 226630


Vu l'ordonnance du 20 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 7 octobre 1996 approuvant la modification des statuts du syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) ;
Vu la demande, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE dont le si

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Vu l'ordonnance du 20 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 7 octobre 1996 approuvant la modification des statuts du syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) ;
Vu la demande, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE dont le siège est B.P. 01 à Pont de Labeaume (07380) ; l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE demande l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 7 octobre 1996 approuvant la modification des statuts du Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (S.E.B.A.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Ardèche :
Sur la compétence des auteurs de l'acte attaqué :
Considérant que par un arrêté conjoint des 17 septembre et 7 octobre 1996 dont l'association requérante demande l'annulation les préfets de l'Ardèche et du Gard ont approuvé la modification des statuts du Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) ; que le sous-préfet de Largentière et le secrétaire général de la préfecture du Gard avaient reçu par des délégations respectives des préfets de l'Ardèche et du Gard régulièrement publiées compétence pour signer l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'acte attaqué doit être écarté ;
Sur le mode d'approbation des modifications statutaires :
Considérant que l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que "Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes et de districts sont soumis aux dispositions du chapitre Ier et II du titre I du livre II de la présente partie" ; que s'appliquent ainsi aux modifications des statuts des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes et de districts les règles prévues par le code général des collectivités territoriales pour la modification des statuts des syndicats de communes, et notamment l'article L. 5212-27 qui subordonne la décision de modification à l'accord de la majorité qualifiée définie au second alinéa de l'article L. 5212-2, c'est-à-dire à l'accord des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ( ...) ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un syndicat mixte n'a pas reçu une compétence identique pour l'ensemble des communes directement ou indirectement adhérentes, tous les délégués membres de son comité sont néanmoins admis à voter les délibérations d'intérêt général, telles que les modifications statutaires ; que ces dispositions interdisent seulement que des délégués soient exclus de tels scrutins, mais ne subordonnent pas la régularité de ceux-ci à la condition que l'ensemble des membres composant le comité syndical aient effectivement pris part au vote ; qu'ainsi la circonstance que certains membres du comité syndical du S.E.B.A. n'ont pas pris part à la délibération du 3 avril 1996 par laquelle ce comité a adopté le projet de modifications statutaires n'entache pas cette délibération d'irrégularité ;

Considérant que, si les dispositions combinées des articles L. 5711-1, L. 5212-27 et L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales imposent que les conseils municipaux des communes et comités syndicaux des syndicats membres d'un syndicat mixte soient consultés sur un projet de modification des statuts de ce syndicat mixte dans un délai de quarante jours à compter de la notification faite à ces communes et syndicats de la délibération du comité du syndicat mixte, la circonstance que certains de ces conseils ou comités aient rendu leur avis postérieurement à ce délai ne fait pas obstacle à ce que ces avis soient pris en compte pour le calcul de la majorité qualifiée définie à l'article L. 5212-2 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification des statuts du syndicat a été adoptée à la majorité qualifiée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5212-2 précité, compte non tenu de la délibération du 18 juillet 1996 du conseil municipal de la commune de Chirols ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les termes de cette dernière délibération ne permettaient pas de la faire regarder comme approuvant la modification statutaire ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les simples erreurs matérielles commises dans le procès-verbal de la délibération en date du 11 juin 1996 du conseil municipal de la commune de Vallon Pont d'Arc n'affectent pas la validité de cette dernière ; que la circonstance qu'un conseil municipal a approuvé la modification statutaire en croyant qu'il lui appartiendrait d'élire au comité du syndicat mixte un délégué de plus que le nombre de délégués dont il bénéficiait en application de la modification des statuts du syndicat en cause n'est pas de nature à empêcher de retenir son avis pour le calcul de la majorité qualifiée susmentionnée ;
Sur le contenu des modifications statutaires :
Considérant que l'article L. 5212-6 dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : "Le syndicat est administré par un comité. Ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5212-7 à L. 5212-10 sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive" ; qu'en vertu de l'article L. 5212-7 du même code, chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires choisis par le conseil municipal ;
Considérant que les statuts modifiés du S.E.B.A., en prévoyant que les membres de son comité seraient désignés d'une part, par les conseils municipaux des douze communes directement adhérentes, d'autre part, par les conseils syndicaux des onze syndicats de communes adhérents et non pas par les soixante-neuf conseils municipaux des communes membres de ces onze syndicats, n'ont pas méconnu le principe de représentation de tous les adhérents résultant de l'article L. 5212-7 précité dès lors que les dispositions de cet article doivent être nécessairement adaptées à la situation d'un syndicat mixte dont tous les adhérents directs ne sont pas des communes ;

Considérant que le dédoublement des règles applicables au patrimoine et à la gestion du S.E.B.A., selon que sont concernées soit les compétences générales en matière de distribution d'eau soit les compétences particulières en matière de production et de vente en gros d'eau potable à partir d'une usine, résulte directement du fait que certains adhérents du S.E.BA. ont adhéré pour une partie seulement des compétences qu'il exerce, ainsi que le prévoit l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992, relatives au mode de calcul des factures adressées aux abonnés des services de distribution d'eau, est inopérant pour contester la répartition entre ses membres des charges du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 7 octobre 1996 approuvant la modification des statuts du Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (S.E.B.A.) ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le SEBA soient condamnés à verser à l'association les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner l'association requérante à verser au SEBA la somme de 1 000 euros ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE est rejetée.
Article 2 : l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE est condamnée à verser au SEBA la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, au préfet de l'Ardèche, au préfet du Gard, au Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (S.E.B.A.) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 226630
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1996
Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L5711-1, L5212-27, L5212-2, L5212-16, L5212-26, L5212-6, L5212-7
Loi du 03 janvier 1992 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 226630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226630.20020729
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