Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X... et Mme Kheira X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté leur demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) enjoigne au consul général de France à Alger de leur délivrer un visa de long séjour ;
3°) condamne l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu'ils soient les parents d'enfants français résidant en Algérie ne leur conférait pas de droit à la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation par laquelle le beau-frère de M. X... s'est engagé à prendre à sa charge les requérants pendant leur séjour en France est postérieure à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. et Mme X... ne justifiaient pas de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins au cours de leur séjour en France ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens que M. et Mme X... auraient exposés s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils auraient exposés s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rabah X... et au ministre des affaires étrangères.